Le Cap’Lab de Metz arrive ! 27 et 28 mars 2025
Face aux enjeux du handicap et du vieillissement : quelles appropriations du droit international des droits humains ? Le programme, le lien d’inscription et toutes les informations nécessaires sur la page dédiée :
Retours sur la première séance du séminaire AUVI : « l’autonomie de vie comme droit humain »
Par Marion Arnaud et Stéphane Zygart Pour sa première séance, le séminaire AUVI a accueilli le 15 novembre dernier Stéphane Zygart pour une intervention intitulée « Droit civil, droits sociaux, droit pénal : une perspective des combinaisons et des effets suscités par une approche par les droits humains des handicaps » ? Avant de revenir sur l’intervention de Stéphane Zygart, quelques mots de contextualisation. Le séminaire AUVI fait suite au séminaire « capacités et vulnérabilités du sujet de droit » qui s’est tenu entre 2020 et 2022, et qui discutait alors essentiellement l’article 12 de la convention internationale des droits des personnes handicapées de l’ONU. Entre 2020 et 2022, le sujet a été traité selon trois axes : Histoire et philosophie du droit : genèse du droit et notion de capacité et majorité ; Philosophie morale et droit : anthropologie qui sous-tend de la fiction juridique de la capacité ; approche prospective : interroger le modèle individualiste et les aspects relationnels de l’autonomie. Depuis, la réflexion a évolué et n’est plus centrée tant sur l’article 12, que sur la question de la capacité et surtout de la présomption de la capacité et la question de l’anthropologie sous- jacente du sujet de droit portée dans les textes juridiques. L’enjeu de AUVI est de développer une critique de l’anthropologie du sujet humain centré sur les individus et de promouvoir la notion de l’autonomie de vie, même si question de la notion de capacité reste fondamentale et doit faire partie des réflexion. Revenons maintenant sur l’intervention de Stéphane Zygart : « Droit civil, droits sociaux, droit pénal : une perspective des combinaisons et des effets suscités par une approche par les droits humains des handicaps » ? Présentation de Stéphane ZYGART « Droit civil, droits sociaux, droit pénal : une perspective des combinaisons et des effets suscités par une approche par les droits humains des handicaps » ? L’exposé développe 4 idées principales : L’exposé suit un plan en 4 parties Remarques introductives complémentaires I. Liberté et égalité dans la CIDPH Comparaison avec la Déclaration des Droits de l’Homme de 1948 La CIDPH reprend en bonne partie la Charte des droits de l’Homme de 1948, mais pas seulement et pas complètement. Il y a un droit qui ne s’y trouve pas et 5 ajouts de droits. Le droit qui se trouve dans la déclaration de 1948 mais pas dans la CIDPH est le droit de propriété (article 17 de la déclaration de 1948). Les 5 nouveaux droits sont : Implications et questions Qu’est-ce qui se répète et qui est spécifique dans la convention de l’ONU par rapport aux textes du même type sur le handicap ? Quatre choses sont plus particulièrement à relever. Le terme d’« égalité » apparaît certes plus de fois (51 fois) que celui de « liberté » (30 fois, dont 17 fois comme « liberté fondamentale » tandis que le terme « autonomie » est utilisé 7 fois). Mais, alors que la liberté comme « fondamentale » est posée dès l’article 1, la première mention de l’égalité se trouve à l’article 3, et particularisée au travers de l’égalité entre hommes et femmes. « Base » et non pas « Fondement ». Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? La liberté est posée comme un principe et l’égalité comme un fait ou une conjoncture. Il faut noter que ce point de vue sur l’égalité et la liberté ne va pas de soi : On trouve par exemple les termes « aménagement raisonnable » 9 fois, ou celui d’« approprié » 43 fois. La matérialité sociale ou des dispositifs, celle des moyens, de l’incidence de leur disponibilité et mise à disposition, sur tous ces points, le texte est très flou. Si le droit à la propriété a par exemple disparu par rapport à la déclaration des Droits de 1948, au sujet de la définition du niveau de vie ou de la protection sociale, seul le terme « adéquat » est employé dans le texte de la CIDPH (Adéquat à quoi?) Cette mise en avant de la liberté et cette relativité de l’égalité dans la CIDPH font particulièrement question. II Comment corréler liberté et égalité ? Mettre la priorité sur la liberté pour concevoir l’égalité – en défendant l’égalité des libertés comme égalité des chances – ne suffit sans doute pas à fonder solidement des droits. Il faut une attention plus poussée à l’égalité, dans ses liens avec les pratiques et les justifications de la liberté. Pour le dire autrement, la liberté ne peut pas se réduire à un rapport au possible, ne peut pas se définir seulement comme une possibilité des possibles si on ne s’interroge pas sur les conditions qui font exister ces possibles, sur ce qui permet d’entrer en rapport avec ces possibles, sur les manières dont les possibles se lient entre eux et avec nous : autant de questions qui mettent en jeu l’égalité comme égalité de rapport ou d’accès à la liberté. Cela peut s’établir plus précisément par quatre idées critiques – deux sur la liberté, deux sur l’égalité. Sur l’égalité L’égalité suppose une mise en rapport, une comparaison, une critique, qui établit simultanément des rapports d’inégalité possibles – irréductibles à l’égalité des chances. L’égalité n’est ainsi pas une base, plus ou moins factuelle. C’est un problème, sans cesse relancé, qui se produit par des mises en rapports et par la définition politique de ces mises en rapport (Cf Rancière). Sur la liberté a) D’abord, il peut y avoir affirmation de la liberté pour d’autres raisons que l’affirmation d’un droit, par exemple pour des raisons liées au soin et à l’efficacité du soin. La liberté dans le soin est par exemple une condition du soin dans la psychothérapie institutionnelle. Affirmer la liberté et la responsabilité des patients produit des effets sur cette liberté elle-même, tout en en permettant un usage par les patients et les soignants. L’affirmation de la liberté est alors, il faut le noter, indissociable d’une forme d’égalité entre les personnes. b) Ensuite, de fait, ce sont les personnes handicapées les mieux dotées matériellement ou symboliquement (André Trannoy ou Suzanne Fouché en seraient des exemples) qui ont initié les mouvements qui
Retour sur le colloque « Contrôler la psychiatrie ? »
Par Stéphane Zygart Le colloque « Contrôler la psychiatrie ? » qui s’est tenu à Nantes les 9 et 10 avril, organisé par Paul Véron (en partenariat avec l’université de Nantes et la démarche Capdroits) a permis de faire un état des lieux très complet des rapports entre le droit et la psychiatrie. Nous revenons sur différentes questions qui ont été traitées lors de ces journées très riches. La psychiatrie possède des pouvoirs de privation de liberté qui constituent une de ses singularités au sein des spécialités médicales. Ces pouvoirs sont fondés, encadrés et codés par la loi, dont on contrôle le respect. Mais en quoi consistent ces contrôles, par qui sont -ils effectués et sur quoi portent-ils ? Qu’est-ce qui les rend possibles, mais aussi plus ou moins efficaces ? En quoi concernent-ils les soins des usagers de la psychiatrie ? Ce sont les principales questions qui ont été abordées au cours de ces deux journées de rencontres. Leur extrême importance s’est exprimée dans les témoignages d’usagers de la psychiatrie, notamment des membres d’un GEM. Les vies et les parcours de soin, dans les institutions psychiatriques et en dehors de ces institutions, sont profondément modifiés et marqués par les possibilités d’internement, de soin sous contrainte et de différentes formes de contention. Le contrôle régulier de celles-ci doit pour cette raison être très rigoureusement effectué. Mais il faut aussi sans cesse remettre en question leur légitimité, et les liens de toute privation de liberté avec le soin des personnes, qu’on envisage ces soins dans l’immédiat ou sur de plus longues durées. Pour saisir l’ensemble des problèmes que posent la privation de liberté en psychiatrie, il est d’abord nécessaire de rappeler les motifs pour lesquels la psychiatrie est dotée de prérogatives particulières vis-à-vis de la liberté des personnes, ce qui a provoqué jusqu’à aujourd’hui de nombreuses confrontations de la psychiatrie avec différentes instances de contrôles – cours de justice, françaises ou européennes, commissions et instances de surveillance diverses. À partir de là, il est possible de revenir plus précisément sur ce qu’on essaie de contrôler dans les interventions possibles de la psychiatrie, ainsi que les difficultés rencontrées par ces contrôles. On peut alors revenir, enfin, sur les liens hypothétiques entre privation de liberté et soin psychique, en réenvisageant en particulier la place des usagers – ni juristes, ni psychiatres, mais qui devraient sans doute être le point de repère principal de tous ces dispositifs, puisqu’ils en sont, ou du moins devraient en être, le centre. 1. Est-ce que les contrôles de la psychiatrie vont de soi ? Un peu d’histoire et quelques conflits La place très particulière occupée par la psychiatrie par rapport aux libertés individuelles remonte à un problème qui s’est posé à partir de la Révolution française, et qui a notamment été étudié par Robert Castel dans son livre L’ordre psychiatrique. Ce problème touche à la privation possible de la liberté alors que l’on a commis aucun délit ou aucun crime, et alors que les lettres de cachet qui permettaient sur ordre du roi de priver arbitrairement les personnes de liberté sont abolies avec la Révolution française – la prise de la Bastille en est le symbole. Dans son intervention sur l’histoire du droit qui a ouvert le colloque, Grégoire Bigot a ainsi expliqué que, dès fin 1789, alors que le judiciaire et l’administratif sont séparés en France, l’incarcération des personnes considérées comme folles n’est plus contrôlée par un juge, mais est uniquement du ressort du maire, pour des raisons de maintien administratif de l’ordre public. À partir de là, le critère très large de trouble à l’ordre public provoque, par exemple, l’enfermement dans les mêmes établissements des mendiants, des fous, et des délinquants, sur ordre des juges dans certains cas, de l’administration dans d’autres cas. Non seulement le risque d’arbitraire est grand, mais aussi l’absence de soin : les personnes considérées comme folles sont enfermées, mais pas forcément soignées. Les médecins s’en plaignent dès la fin des années 1810, ce qui aboutit à la loi de 1838 qui a régi la privation de liberté pour des raisons psychiatriques jusqu’en 1990. Le point clé en est que l’internement sous contrainte, seule manière de pouvoir être admis dans un asile (via un placement à la demande d’un tiers ou de l’autorité publique), est à partir de là considéré comme une décision administrative, prise sans le recours d’un juge, mais avec l’aval du psychiatre. Le psychiatre occupe ainsi à la fois la position d’un agent administratif (dont la décision peut priver ou non de liberté), en rapport avec d’autres agents administratifs (le préfet), et de soignant. La défense de l’ordre public, dont le préfet a la charge, prime sur toute autre considération : le préfet est ainsi censé, par exemple, libérer les malades sur proposition des psychiatres, mais rien ne l’y oblige. Les effectifs des asiles psychiatriques augmentent très rapidement, avec 8390 internés en 1838, 35000 en 1872 et 101000 en 1913. Cette appartenance de l’hospitalisation psychiatrique au domaine de la police administrative et de l’ordre public, et non des juges judiciaires en charge des libertés, ni même des juges administratifs, va perdurer très longtemps, comme l’a rappelé Jean-Philippe Vauthier. En 1911, le juge administratif peut juger de la légalité externe d’un internement, sans du tout pouvoir se prononcer sur le fond. Ce n’est qu’en 2011 que l’internement est enfin considéré comme relevant de la liberté, par l’introduction d’un contrôle du juge de la liberté et de la détention. Il faut le relever, ce contrôle n’a pas été spontanément instauré par les pouvoirs publics : il l’a été à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, soumise au Conseil Constitutionnel, dès que cette possibilité de question prioritaire a été rendue elle-même possible. Et les tensions comme les problèmes ne cessent pas : depuis novembre 2024, il est prévu que ce contrôle judiciaire ne soit plus effectué par un juge spécialisé, ce qui risque de fragiliser le bien fondé des décisions rendues. L’acte d’internement sous contrainte n’est pas le seul a