Retour sur le colloque « Contrôler la psychiatrie ? »
Par Stéphane Zygart Le colloque « Contrôler la psychiatrie ? » qui s’est tenu à Nantes les 9 et 10 avril, organisé par Paul Véron (en partenariat avec l’université de Nantes et la démarche Capdroits) a permis de faire un état des lieux très complet des rapports entre le droit et la psychiatrie. Nous revenons sur différentes questions qui ont été traitées lors de ces journées très riches. La psychiatrie possède des pouvoirs de privation de liberté qui constituent une de ses singularités au sein des spécialités médicales. Ces pouvoirs sont fondés, encadrés et codés par la loi, dont on contrôle le respect. Mais en quoi consistent ces contrôles, par qui sont -ils effectués et sur quoi portent-ils ? Qu’est-ce qui les rend possibles, mais aussi plus ou moins efficaces ? En quoi concernent-ils les soins des usagers de la psychiatrie ? Ce sont les principales questions qui ont été abordées au cours de ces deux journées de rencontres. Leur extrême importance s’est exprimée dans les témoignages d’usagers de la psychiatrie, notamment des membres d’un GEM. Les vies et les parcours de soin, dans les institutions psychiatriques et en dehors de ces institutions, sont profondément modifiés et marqués par les possibilités d’internement, de soin sous contrainte et de différentes formes de contention. Le contrôle régulier de celles-ci doit pour cette raison être très rigoureusement effectué. Mais il faut aussi sans cesse remettre en question leur légitimité, et les liens de toute privation de liberté avec le soin des personnes, qu’on envisage ces soins dans l’immédiat ou sur de plus longues durées. Pour saisir l’ensemble des problèmes que posent la privation de liberté en psychiatrie, il est d’abord nécessaire de rappeler les motifs pour lesquels la psychiatrie est dotée de prérogatives particulières vis-à-vis de la liberté des personnes, ce qui a provoqué jusqu’à aujourd’hui de nombreuses confrontations de la psychiatrie avec différentes instances de contrôles – cours de justice, françaises ou européennes, commissions et instances de surveillance diverses. À partir de là, il est possible de revenir plus précisément sur ce qu’on essaie de contrôler dans les interventions possibles de la psychiatrie, ainsi que les difficultés rencontrées par ces contrôles. On peut alors revenir, enfin, sur les liens hypothétiques entre privation de liberté et soin psychique, en réenvisageant en particulier la place des usagers – ni juristes, ni psychiatres, mais qui devraient sans doute être le point de repère principal de tous ces dispositifs, puisqu’ils en sont, ou du moins devraient en être, le centre. 1. Est-ce que les contrôles de la psychiatrie vont de soi ? Un peu d’histoire et quelques conflits La place très particulière occupée par la psychiatrie par rapport aux libertés individuelles remonte à un problème qui s’est posé à partir de la Révolution française, et qui a notamment été étudié par Robert Castel dans son livre L’ordre psychiatrique. Ce problème touche à la privation possible de la liberté alors que l’on a commis aucun délit ou aucun crime, et alors que les lettres de cachet qui permettaient sur ordre du roi de priver arbitrairement les personnes de liberté sont abolies avec la Révolution française – la prise de la Bastille en est le symbole. Dans son intervention sur l’histoire du droit qui a ouvert le colloque, Grégoire Bigot a ainsi expliqué que, dès fin 1789, alors que le judiciaire et l’administratif sont séparés en France, l’incarcération des personnes considérées comme folles n’est plus contrôlée par un juge, mais est uniquement du ressort du maire, pour des raisons de maintien administratif de l’ordre public. À partir de là, le critère très large de trouble à l’ordre public provoque, par exemple, l’enfermement dans les mêmes établissements des mendiants, des fous, et des délinquants, sur ordre des juges dans certains cas, de l’administration dans d’autres cas. Non seulement le risque d’arbitraire est grand, mais aussi l’absence de soin : les personnes considérées comme folles sont enfermées, mais pas forcément soignées. Les médecins s’en plaignent dès la fin des années 1810, ce qui aboutit à la loi de 1838 qui a régi la privation de liberté pour des raisons psychiatriques jusqu’en 1990. Le point clé en est que l’internement sous contrainte, seule manière de pouvoir être admis dans un asile (via un placement à la demande d’un tiers ou de l’autorité publique), est à partir de là considéré comme une décision administrative, prise sans le recours d’un juge, mais avec l’aval du psychiatre. Le psychiatre occupe ainsi à la fois la position d’un agent administratif (dont la décision peut priver ou non de liberté), en rapport avec d’autres agents administratifs (le préfet), et de soignant. La défense de l’ordre public, dont le préfet a la charge, prime sur toute autre considération : le préfet est ainsi censé, par exemple, libérer les malades sur proposition des psychiatres, mais rien ne l’y oblige. Les effectifs des asiles psychiatriques augmentent très rapidement, avec 8390 internés en 1838, 35000 en 1872 et 101000 en 1913. Cette appartenance de l’hospitalisation psychiatrique au domaine de la police administrative et de l’ordre public, et non des juges judiciaires en charge des libertés, ni même des juges administratifs, va perdurer très longtemps, comme l’a rappelé Jean-Philippe Vauthier. En 1911, le juge administratif peut juger de la légalité externe d’un internement, sans du tout pouvoir se prononcer sur le fond. Ce n’est qu’en 2011 que l’internement est enfin considéré comme relevant de la liberté, par l’introduction d’un contrôle du juge de la liberté et de la détention. Il faut le relever, ce contrôle n’a pas été spontanément instauré par les pouvoirs publics : il l’a été à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, soumise au Conseil Constitutionnel, dès que cette possibilité de question prioritaire a été rendue elle-même possible. Et les tensions comme les problèmes ne cessent pas : depuis novembre 2024, il est prévu que ce contrôle judiciaire ne soit plus effectué par un juge spécialisé, ce qui risque de fragiliser le bien fondé des décisions rendues. L’acte d’internement sous contrainte n’est pas le seul a
Regard sur le colloque « lutter contre les maltraitances »
Par Marie-Hélène Audier (ACS Capdroits / Autisme sans frontière) Le mardi 22 octobre s’est tenu le colloque, Lutter contre les maltraitances envers les adultes vulnérables – Enjeux et perspectives pour la recherche participative, organisé par la recherche Tact (Ifross / GHU), en lien notamment avec le programme AUVI. Pour avoir participé depuis 2019 avec Alice Casagrande et d’autres personnes au COPIL de la recherche action : TACT, cette journée est importante. Elle a été l’occasion de faire un historique avec une partie des acteurs concernés par cette dynamique que je nomme : Ouvrir le sens de la parole dans la perspective d’écoute. Parler d’un sujet tabou pour lui donner corps au sein de la société. Depuis 5 ans, le contexte a évolué. Une nouvelle définition légale de la maltraitance a été instaurée par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 avec la création de l’article L119-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). « La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. »Tact a ouvert des portes, a mis à jour des intentions, suite à la loi « bien vieillir », nommer la maltraitance avec une véritable définition. Les actes ou non actes que chaque citoyen peut commettre sans s’en rendre compte. De « toutes et tous capable », il nous fait admettre que « toutes et tous vulnérables » est une réalité dans la vie de toute la société. La dimension de la perte de pouvoir d’agir des personnes est un des axes de cette maltraitance passive, masquée dans nos sociétés.Les associations, les institutions , les professionnels se sont retrouvés en face à face avec la douleur collective. ATD quart monde raconte pourquoi les institutions dévalorisent les personnes , le paradoxe du constat que les institutions ne peuvent plus apporter l’aide nécessaire.Le handicap pose la question de la dépendance, de la posture de l’aidant envers l’aidé. Les usagers de santé sont aussi de personnes comme nous tous. La peur de demander de l’aide par manque de réponse adaptée.La comparaison avec le Québec, pays qui a travaillé depuis plus de 30 ans sur la désinstitutionalisation, nous redonne de la perspective. La cause et la réponse doivent être en relation.Il y a une avancée mécanique de l’accès au droit commun. On constate que le traitement des alertes n’est que le reflet encore de grandes ignorances, les mécanismes sont les mêmes. La méfiance, la défiance, le manque de formation des professionnels, les usagers face aux contrôles permanents , la lourdeur administrative et numérique. Cette journée trouve sa place au sein des travaux de la démarche Capdroits. Notre démarche est une réponse en elle même, de part sa méthodologie de collecte directe et permanente, de par son expérience de donner une place importante à la parole des personnes concernées. C’est ce temps de parole, cette expressivité qui fait de cette démarche un outil humain de réponse dans le cadre de ce sujet sur les maltraitances.
Capdroits, c’est quoi ? Capdroits est une démarche de recherche scientifique et citoyenne sur les droits humains des personnes vulnérabilisées, par le handicap, la maladie, les moments de vie..