Par Stéphane Zygart
Le colloque « ContrĂŽler la psychiatrie ? » qui sâest tenu Ă Nantes les 9 et 10 avril, organisĂ© par Paul VĂ©ron (en partenariat avec l’universitĂ© de Nantes et la dĂ©marche Capdroits) a permis de faire un Ă©tat des lieux trĂšs complet des rapports entre le droit et la psychiatrie. Nous revenons sur diffĂ©rentes questions qui ont Ă©tĂ© traitĂ©es lors de ces journĂ©es trĂšs riches.
La psychiatrie possĂšde des pouvoirs de privation de libertĂ© qui constituent une de ses singularitĂ©s au sein des spĂ©cialitĂ©s mĂ©dicales. Ces pouvoirs sont fondĂ©s, encadrĂ©s et codĂ©s par la loi, dont on contrĂŽle le respect. Mais en quoi consistent ces contrĂŽles, par qui sont -ils effectuĂ©s et sur quoi portent-ils ? Quâest-ce qui les rend possibles, mais aussi plus ou moins efficaces ? En quoi concernent-ils les soins des usagers de la psychiatrie ? Ce sont les principales questions qui ont Ă©tĂ© abordĂ©es au cours de ces deux journĂ©es de rencontres.
Leur extrĂȘme importance sâest exprimĂ©e dans les tĂ©moignages dâusagers de la psychiatrie, notamment des membres dâun GEM. Les vies et les parcours de soin, dans les institutions psychiatriques et en dehors de ces institutions, sont profondĂ©ment modifiĂ©s et marquĂ©s par les possibilitĂ©s dâinternement, de soin sous contrainte et de diffĂ©rentes formes de contention. Le contrĂŽle rĂ©gulier de celles-ci doit pour cette raison ĂȘtre trĂšs rigoureusement effectuĂ©. Mais il faut aussi sans cesse remettre en question leur lĂ©gitimitĂ©, et les liens de toute privation de libertĂ© avec le soin des personnes, quâon envisage ces soins dans lâimmĂ©diat ou sur de plus longues durĂ©es.
Pour saisir lâensemble des problĂšmes que posent la privation de libertĂ© en psychiatrie, il est dâabord nĂ©cessaire de rappeler les motifs pour lesquels la psychiatrie est dotĂ©e de prĂ©rogatives particuliĂšres vis-Ă -vis de la libertĂ© des personnes, ce qui a provoquĂ© jusquâĂ aujourdâhui de nombreuses confrontations de la psychiatrie avec diffĂ©rentes instances de contrĂŽles – cours de justice, françaises ou europĂ©ennes, commissions et instances de surveillance diverses.
Ă partir de lĂ , il est possible de revenir plus prĂ©cisĂ©ment sur ce quâon essaie de contrĂŽler dans les interventions possibles de la psychiatrie, ainsi que les difficultĂ©s rencontrĂ©es par ces contrĂŽles. On peut alors revenir, enfin, sur les liens hypothĂ©tiques entre privation de libertĂ© et soin psychique, en rĂ©envisageant en particulier la place des usagers – ni juristes, ni psychiatres, mais qui devraient sans doute ĂȘtre le point de repĂšre principal de tous ces dispositifs, puisquâils en sont, ou du moins devraient en ĂȘtre, le centre.
1. Est-ce que les contrĂŽles de la psychiatrie vont de soi ? Un peu dâhistoire et quelques conflits
La place trĂšs particuliĂšre occupĂ©e par la psychiatrie par rapport aux libertĂ©s individuelles remonte Ă un problĂšme qui sâest posĂ© Ă partir de la RĂ©volution française, et qui a notamment Ă©tĂ© Ă©tudiĂ© par Robert Castel dans son livre Lâordre psychiatrique. Ce problĂšme touche Ă la privation possible de la libertĂ© alors que lâon a commis aucun dĂ©lit ou aucun crime, et alors que les lettres de cachet qui permettaient sur ordre du roi de priver arbitrairement les personnes de libertĂ© sont abolies avec la RĂ©volution française – la prise de la Bastille en est le symbole.
Dans son intervention sur lâhistoire du droit qui a ouvert le colloque, GrĂ©goire Bigot a ainsi expliquĂ© que, dĂšs fin 1789, alors que le judiciaire et lâadministratif sont sĂ©parĂ©s en France, lâincarcĂ©ration des personnes considĂ©rĂ©es comme folles nâest plus contrĂŽlĂ©e par un juge, mais est uniquement du ressort du maire, pour des raisons de maintien administratif de lâordre public. Ă partir de lĂ , le critĂšre trĂšs large de trouble Ă lâordre public provoque, par exemple, lâenfermement dans les mĂȘmes Ă©tablissements des mendiants, des fous, et des dĂ©linquants, sur ordre des juges dans certains cas, de lâadministration dans dâautres cas.
Non seulement le risque dâarbitraire est grand, mais aussi lâabsence de soin : les personnes considĂ©rĂ©es comme folles sont enfermĂ©es, mais pas forcĂ©ment soignĂ©es. Les mĂ©decins sâen plaignent dĂšs la fin des annĂ©es 1810, ce qui aboutit Ă la loi de 1838 qui a rĂ©gi la privation de libertĂ© pour des raisons psychiatriques jusquâen 1990. Le point clĂ© en est que lâinternement sous contrainte, seule maniĂšre de pouvoir ĂȘtre admis dans un asile (via un placement Ă la demande dâun tiers ou de lâautoritĂ© publique), est Ă partir de lĂ considĂ©rĂ© comme une dĂ©cision administrative, prise sans le recours dâun juge, mais avec lâaval du psychiatre. Le psychiatre occupe ainsi Ă la fois la position dâun agent administratif (dont la dĂ©cision peut priver ou non de libertĂ©), en rapport avec dâautres agents administratifs (le prĂ©fet), et de soignant. La dĂ©fense de lâordre public, dont le prĂ©fet a la charge, prime sur toute autre considĂ©ration : le prĂ©fet est ainsi censĂ©, par exemple, libĂ©rer les malades sur proposition des psychiatres, mais rien ne lây oblige. Les effectifs des asiles psychiatriques augmentent trĂšs rapidement, avec 8390 internĂ©s en 1838, 35000 en 1872 et 101000 en 1913.
Cette appartenance de lâhospitalisation psychiatrique au domaine de la police administrative et de lâordre public, et non des juges judiciaires en charge des libertĂ©s, ni mĂȘme des juges administratifs, va perdurer trĂšs longtemps, comme lâa rappelĂ© Jean-Philippe Vauthier. En 1911, le juge administratif peut juger de la lĂ©galitĂ© externe dâun internement, sans du tout pouvoir se prononcer sur le fond. Ce nâest quâen 2011 que lâinternement est enfin considĂ©rĂ© comme relevant de la libertĂ©, par lâintroduction dâun contrĂŽle du juge de la libertĂ© et de la dĂ©tention. Il faut le relever, ce contrĂŽle nâa pas Ă©tĂ© spontanĂ©ment instaurĂ© par les pouvoirs publics : il lâa Ă©tĂ© Ă la suite dâune question prioritaire de constitutionnalitĂ©, soumise au Conseil Constitutionnel, dĂšs que cette possibilitĂ© de question prioritaire a Ă©tĂ© rendue elle-mĂȘme possible. Et les tensions comme les problĂšmes ne cessent pas : depuis novembre 2024, il est prĂ©vu que ce contrĂŽle judiciaire ne soit plus effectuĂ© par un juge spĂ©cialisĂ©, ce qui risque de fragiliser le bien fondĂ© des dĂ©cisions rendues.
Lâacte dâinternement sous contrainte nâest pas le seul a poser problĂšme. Les actes qui ont lieu durant lâinternement Ă©galement. En 2016, lâisolement et la contention sont considĂ©rĂ©s dans la loi dite Touraine comme des pratiques de derniers recours – ce que sont exactement ces pratiques nâest cependant pas dĂ©fini. Mais, lĂ encore, si le droit français Ă©volue, ce nâest pas de maniĂšre spontanĂ©e, mais par lâouverture de contentieux et de conflits, oĂč des jugements dĂ©favorables de la cour europĂ©enne des droits de lâhomme amĂšnent les rĂ©formes. Marie Baudel a retracĂ© certaines de ces dĂ©cisions et leurs effets sur le droit français. Un arrĂȘt de 1979 conditionne ainsi les internements Ă une dĂ©monstration mĂ©dicale du trouble mental, Ă lâimportance de ce trouble, et la prolongation des internements Ă une prolongation des troubles – cet arrĂȘt aboutit Ă une condamnation de la France en 2010, qui appuiera les rĂ©formes adoptĂ©es en 2011. Sur ce point, il est important de le noter, le droit europĂ©en agit au nom de la dĂ©fense des libertĂ©s individuelles pour Ă©viter les internements abusifs, sans sâinquiĂ©ter du dĂ©roulement des internements proprement dits, ni de la lĂ©gitimitĂ© du principe des internements sous contrainte.
Cependant, le droit et les juges europĂ©ens ont Ă©galement appuyĂ© le contrĂŽle des conditions de vie et de la qualitĂ© des soins, dont la loi Touraine de 2016 est une application en France. Lâinterdiction de la torture et des traitements inhumains a par exemple justifiĂ© le contrĂŽle des conditions de vie en hĂŽpital psychiatrique, dâabord pour sâassurer quâelle ne sont pas la cause de la dĂ©gradation de lâĂ©tat de santĂ© des personnes, puis, depuis 2001, au nom de la protection de la vulnĂ©rabilitĂ© des personnes, celle-ci Ă©tant par dĂ©finition plus importante chez des malades, ce qui a justifiĂ© le dĂ©clenchement plus facile des contrĂŽles. Dâautres arrĂȘts de la justice europĂ©enne ont appuyĂ© le contrĂŽle juridique de la qualitĂ© des soins, mĂȘme si les juges, dans le droit français, ne peuvent toujours pas juger directement de leur bien-fondĂ© thĂ©rapeutique – autrement dit, mĂȘme si les juges ne peuvent pas « jouer au docteur ». Ces arrĂȘts europĂ©ens obligent Ă sâassurer au cas par cas du lien entre placement en hĂŽpital et soin, ou de la mise en Ćuvre de traitements individualisĂ©s – en soignant, par exemple, les malades en leur parlant dans leur langue. Autrement dit, en eux-mĂȘmes, les hĂŽpitaux ne sont plus considĂ©rĂ©s automatiquement comme des lieux de soin efficaces, il faut en faire la preuve pour les patients, ce qui est un point dĂ©cisif.
La confrontation du droit qui rĂ©git la psychiatrie avec la constitution française ou le droit europĂ©en nâest pas le seul moyen de contrĂŽle juridique des internements et des soins en psychiatrie. Les prĂ©rogatives du ContrĂŽleur GĂ©nĂ©ral des Lieux de Privation des libertĂ©s, exposĂ©es par Julia Schmitz, en sont un autre. Ce contrĂŽleur peut en effet exercer des visites et des recommandations pour tous les lieux de privation de libertĂ© en France. Il peut Ă©tablir des rapports en urgence – ce qui fut le cas par exemple pour lâhĂŽpital psychiatrique de Laon en 2016 – ou des rapports thĂ©matiques – sur la contention en psychiatrie par exemple, en 2016 Ă©galement. Le dernier rapport dâactivitĂ©, annuel et paru en mai 2024, de ce ContrĂŽleur GĂ©nĂ©ral insiste sur lâĂ©tat dĂ©plorable des institutions psychiatriques publiques. Ce contrĂŽleur peut, Ă©galement et enfin, formuler des recommandations, comme celle, faite en juin 2020, de sĂ©parer ce qui relĂšve du soin et ce qui relĂšve de la sĂ©curitĂ© en psychiatrie, en prĂ©conisant de confier ces deux tĂąches Ă des personnels diffĂ©rents, en affirmant la primautĂ© du soin sur la sĂ©curitĂ© et en appelant Ă dĂ©lier les motifs dâadmission et les traitements (ĂȘtre internĂ© Ă la demande du prĂ©fet ne signifie pas, par exemple, que lâon doive systĂ©matiquement ĂȘtre placĂ© Ă lâisolement). Le rappel de cette distinction nĂ©cessaire entre soin et sĂ©curitĂ© est dâune grande importance, tandis que lâon peut observer une carcĂ©ralisation des soins psychiatriques avec la mise en place des UnitĂ©s HospitaliĂšres SpĂ©cialement AmĂ©nagĂ©es et, inversement, une psychiatrisation des prisons dont lâĂ©tablissement de Chateau-Thierry est un exemple. Le ContrĂŽleur GĂ©nĂ©ral des Lieux de Privation de LibertĂ© nâa toutefois quâun pouvoir de prise de parole : il ne peut contraindre Ă aucune rĂ©forme – en Ă©change de quoi il peut tout voir et tout dire de la privation de libertĂ© en France.
Il existe encore dâautres instances de contrĂŽle, dont les Commissions DĂ©partementales des soins psychiatriques, prĂ©sentĂ©es par Odile Sampeur. Leur avantage est dâĂȘtre locales, et dâavoir un accĂšs trĂšs prĂ©cis Ă ce qui se fait sur le terrain en psychiatrie. Elles accĂšdent en effet au registre de lâisolement et de la contention, ainsi quâau livre de la loi oĂč sont consignĂ©s les admissions et les sorties ainsi que les traitements des personnes internĂ©es sans leur consentement. Malheureusement, leur rapport annuel nâest pas diffusable Ă dâautres personnes quâaux psychiatres et aux autoritĂ©s, et la prĂ©sence dâun magistrat nâest plus requise dans ces commissions, ce qui en affaiblit le poids.
Des contrĂŽles des prĂ©rogatives de la psychiatrie et de ce qui se dĂ©roule au sein des Ă©tablissements psychiatriques existent donc, dĂ©finis par les lois elles-mĂȘmes et exercĂ©es par certaines institutions plus ou moins spĂ©cifiquement dĂ©diĂ©s Ă cette mission de contrĂŽle. On peut croire cependant, comme lâon dit AndrĂ© Bitton et Natacha Guiler du Centre de RĂ©flexions, de Propositions et dâActions pour la psychiatrie (CRPA) quâils restent insuffisants – ce dont des exemples possibles sont, entre autres, lâincompĂ©tence, encore rappelĂ©e par des jugements de la cour de cassation en 2017, des juges Ă se prononcer sur le bien-fondĂ© des traitements mĂ©dicaux, ou la nĂ©cessitĂ© pour les vices de forme de causer un dommage rĂ©el (« faire grief ») au patient et de nâĂȘtre pas seulement une erreur formelle de procĂ©dure pour valoir en droit.
Lâanalyse plus prĂ©cise de ce qui est contrĂŽlable en psychiatrie par dâautres que les psychiatres eux-mĂȘmes permet de prĂ©ciser ce problĂšme.
2. ContrĂŽler qui, quoi et quand ? Quâest-ce qui est contrĂŽlĂ© des interventions psychiatriques ?
Les possibilitĂ©s de contrĂŽle varient fortement en fonction du statut quâa le patient au regard du droit. Elles suivent, sur la base des diffĂ©rents statuts juridiques des patients, des logiques parfois paradoxales, tandis que se produisent constamment, il faut sans cesse le rappeler, des conflits sur ce qui relĂšve ou non du pouvoir des juges. Dans sa prĂ©sentation, Ăric PĂ©chillon a ainsi retracĂ© lâhistoire des recours en justice qui ont progressivement permis de dĂ©finir ce qui pouvait ĂȘtre contrĂŽlĂ© par les juges. La loi de 2011 ne lâavait pas dĂ©fini, et câest le recours Ă une question prioritaire de constitutionnalitĂ© devant le Conseil Constitutionnel qui a contraint le lĂ©gislateur Ă le prĂ©ciser dans une loi de 2013 : sur la qualitĂ© des programmes de soin (qui doivent ĂȘtre individualisĂ©s et ne peuvent ĂȘtre standards), sur la levĂ©e des hospitalisations sans consentement, sur la dĂ©finition des malades pouvant ĂȘtre internĂ©s en UnitĂ©s pour Malades Difficiles (UMD), enfin sur la fin des arrĂȘtĂ©s municipaux permettant un internement sur la base de la « notoriĂ©tĂ© publique ».
Ce type de prĂ©cision nâempĂȘche pas que les logiques du droit sont parfois trĂšs complexes et quelque peu Ă©tranges. Le contrĂŽle du bien-fondĂ© de la privation de libertĂ© par un juge est ainsi effectuĂ© lorsque des soins sans consentement sont demandĂ©s par le reprĂ©sentant de lâĂtat, mais par lorsquâils sont demandĂ©s par un tiers (famille ou proche). Pourquoi ? Parce que le lĂ©gislateur suppose que lâincapacitĂ© Ă consentir aux soins ou Ă les refuser est Ă©tablie dans ce dernier cas, alors quâelle ne lâest pas face Ă une demande du reprĂ©sentant de lâĂtat. IndĂ©pendamment de lâimaginaire psychologique et des circonstances qui accompagne cette distinction, celle-ci est dâun strict point de vue juridique curieuse, puisque câest sur lâacte de privation de libertĂ© en gĂ©nĂ©ral que le juge des dĂ©tentions et de la libertĂ© est censĂ© statuer, quels que soient les raisons de celle-ci. Refuser face Ă ses proches ou Ă sa famille dâĂȘtre internĂ© nâimplique pas que lâon ait perdu la capacitĂ© de refuser et de consentir quels que soient les rapports affectifs qui sont alors en jeu, de mĂȘme que lâacte de priver et dâĂȘtre privĂ© de libertĂ© doit toujours ĂȘtre contrĂŽlĂ© par un tiers, quels quâen soient les motifs, les circonstances et les personnes impliquĂ©es.
En matiĂšre de contrĂŽle des soins, et pas seulement du moment de lâadmission, indĂ©pendamment des difficultĂ©s matĂ©rielles de ce contrĂŽle, Paul VĂ©ron a pointĂ© de nombreux problĂšmes clĂ©s. Dâabord, sur la diffĂ©rence faite dans le droit entre les soins somatiques, de santĂ© du corps, non susceptibles dâĂȘtre contraints, et les soins psychiatriques, considĂ©rĂ©s comme Ă©tant de lâesprit, qui eux peuvent ĂȘtre obligatoires : pourquoi ne considĂšre t-on pas, par exemple, que les neuroleptiques ont Ă©galement un effet sur le corps et portent atteinte Ă son intĂ©gritĂ©, puisquâils agissent sur le cerveau ? Autre problĂšme: lâimpossibilitĂ© pour le juge administratif de contrĂŽler les traitements comme des privations de libertĂ©, puisque la privation de libertĂ© aurait dĂ©jĂ Ă©tĂ© contrĂŽlĂ©e, une fois pour toutes, lors de lâentrĂ©e en Ă©tablissement. Pourtant, les traitements, en dehors mĂȘme de lâenfermement et des autres contraintes dĂ©finies comme telles (isolement et contention), peuvent bien porter atteinte Ă la libertĂ© dâaller et venir en modifiant les capacitĂ©s des gens (par les neuroleptiques, pour reprendre cet exemple). Pourquoi nây a t-il pas alors de contrĂŽle spĂ©cifique Ă leur sujet ?
Autres et derniers problĂšmes, ceux posĂ©s par la diffĂ©rence entre le contrĂŽle des soins en hospitalisation libre et en hospitalisation sous contrainte. Dans le premier cas (libre), le droit des patients relativement aux soins relĂšve du droit commun : ils peuvent accepter ou pas. Mais lâaffirmation de ce principe va de alors de pair avec une absence de moyens pour contrĂŽler son respect : prĂ©sumĂ©s libres bien quâinternĂ©s dans des Ă©tablissements fermĂ©s, les patients ne sont alors pas protĂ©gĂ©s par le regard extĂ©rieur dâun juge. Dans le second cas (hospitalisation contrainte), il y a bien surveillance par un juge, mais celle-ci, initialement, ne portait que sur les hospitalisations complĂštes, et non sur les programmes de soin, qui sont pourtant, eux aussi, contraignants.
Ă ces difficultĂ©s posĂ©es par la logique gĂ©nĂ©rale qui prĂ©side aux rapports entre pouvoir psychiatrique, pouvoir judiciaire et droits des patients, sâajoutent celles que soulĂšvent les patients mineurs ou protĂ©gĂ©s, et celui des prisonniers. Le cas des mineurs, analysĂ© par StĂ©phanie Renard, tĂ©moigne encore du statut de relative singularitĂ© historique de la psychiatrie. Ce nâest en effet quâen septembre 2022 que lâĂąge limite pour ĂȘtre admis en psychiatrie pour mineurs fut fixĂ© sur la majoritĂ© pĂ©nale (18 ans), et non pas 16 ans, comme cela avait Ă©tĂ© la rĂšgle jusque lĂ – ce qui avait pour consĂ©quence de mĂ©langer des personnes aux Ăąges et aux problĂšmes fort diffĂ©rents, alors mĂȘme quâen 2017, lâĂąge moyen des enfants en service adulte ne respectait mĂȘme pas la limite des 16 ans. Les mineurs qui sây trouvaient Ă©taient ĂągĂ©s de 15 ans et 3 mois (suivant un rapport du ContrĂŽleur GĂ©nĂ©ral des Lieux de privation de libertĂ©).
Et le cas des mineurs tĂ©moigne aussi, encore, des paradoxes, ou des usages paradoxaux en psychiatrie de certains principes du droit. Les patients mineurs ne peuvent en effet ĂȘtre hospitalisĂ©s que librement – ce qui exclut les contrĂŽles prĂ©vus en cas dâhospitalisation contrainte (ni juge des libertĂ©s, ni certificat mĂ©dical, ni contrĂŽle des soins). Mais les mineurs peuvent tout de mĂȘme ĂȘtre placĂ©s en hĂŽpital contre leur grĂ©, sans recours possible, au nom de lâautoritĂ© parentale qui autorise leur hospitalisation au nom du devoir de protection des enfants par cette autoritĂ©. Lâhospitalisation est dans ce cas renouvelable sans limite, mĂȘme si elle peut aussi ĂȘtre levĂ©e par les parents. Certains membres du Groupe dâEntraide Mutuelle Le Nouveau Cap ont ainsi pu faire le rĂ©cit de leurs parcours de soin, parfois extrĂȘmement longs et difficiles, en tant que mineurs et ensuite, dans ces conditions juridiques qui excluent les contrĂŽles habituels au nom de la libertĂ© inaliĂ©nable des mineurs tout en les soumettant Ă lâautoritĂ© parentale, sans recours direct possible, au nom de leur minoritĂ©.
La protection des majeurs soulĂšve, Ă son tour, dâautres problĂšmes, relativement Ă ce quâelle permet de contrainte, accorde comme libertĂ© et comporte de contrĂŽles. FixĂ©e dans ses grands principes et ses catĂ©gories par une loi elle aussi assez ancienne de 1968 (modifiĂ©e sans bouleversements en 2007), cette protection occupe une place importante dans le Code de la SantĂ© Publique, oĂč elle est mentionnĂ©e dans 50% des articles, signe Ă la fois dâun usage de la protection des majeurs dont nos sociĂ©tĂ©s ne sauraient se passer et de la volontĂ© dâen rĂ©gler le plus finement possible les modalitĂ©s, quâIngrid Maria a minutieusement prĂ©sentĂ© et dont on ne peut ici que rappeler que les grandes lignes et zones de tension. Il y a trois grandes catĂ©gories de base, la sauvegarde de justice (oĂč la personne protĂ©gĂ©e se fait assister temporairement), la curatelle (oĂč la personne protĂ©gĂ©e se fait assister durablement) et la tutelle (oĂč la personne protĂ©gĂ©e se fait reprĂ©senter). Parmi les points clĂ©s de ce genre de mesure figurent la dĂ©finition des domaines de protection (le patrimoine de la personne ou la personne elle-mĂȘme, par exemple), la possibilitĂ© de dĂ©signer le tuteur ou le curateur Ă lâavance (mandat de protection future et habilitation familiale, rĂ©cemment instaurĂ©s en 2017 et 2016), la distinction entre les actes strictement personnels (sans reprĂ©sentation possible) et personnels (oĂč se faire reprĂ©sentĂ© est possible). Mais le principe majeur Ă suivre et Ă Ă©tablir reste celui de lâautonomie du patient, tandis que, dâun point de vue strictement juridique, le statut des personnes peut nâĂȘtre pas connu des juges (absence de registre), ce qui poser des difficultĂ©s) pour la dĂ©fense des droits.
La cas des soins psychiatriques en prison, exposĂ© par Virginie Gautron, est exemplaire de lâaccumulation possible des problĂšmes, amenant Ă une situation dĂ©sastreuse. Sans pouvoir accĂ©der Ă des soins adĂ©quats, on estime quâ1/5 des dĂ©tenus hommes souffrent dâune pathologie psychique et que la situation des dĂ©tenues femmes est encore pire, avec 1/6 des dĂ©tenues souffrant dâune psychose. CritiquĂ©e depuis longtemps – Robert Badinter Ă©tait allĂ© jusquâĂ parler de « mĂ©decine de sous-hommes », la mĂ©decine pĂ©nitentiaire a certes vu sa place institutionnelle amĂ©liorĂ©e Ă partir de 1994, en devenant autonome de lâadministration pĂ©nitentiaire. Mais les commissions dâĂ©valuation et de surveillance de cette mĂ©decine, en restant liĂ©es Ă lâadministration – composĂ©es entre autres des Agences RĂ©gionales de SantĂ© ou des Affaires sociales – nâĂ©taient pas rĂ©ellement actives. Câest pourquoi des instances administrativement autonomes se sont vues créées ou attribuer un droit de regard au dĂ©but des annĂ©es 2000 – Le ContrĂŽleur GĂ©nĂ©ral des Lieux de Privation de LibertĂ© ainsi que les parlementaires. Ce droit, rĂ©cent, est incontestablement essentiel : 70% des saisines du ContrĂŽleur concernent les prisons, dont 17% au sujet de lâaccĂšs aux soins en prison.
Les obstacles administratifs sont cependant loin dâĂȘtre rĂ©glĂ©s par ce moyen, puisque les moyens de soin allouĂ©s aux prisons sont calculĂ©es en fonction du nombre de places dĂ©clarĂ©es, et non pas du nombre rĂ©el de dĂ©tenus, ce qui fait que les moyens de soin sont sans aucun rapport avec la surpopulation carcĂ©rale. Dâautre part, si lâunivers par dĂ©finition clos des prisons y rend les contrĂŽles par dĂ©finition trĂšs malaisĂ©s, lâexercice par les prisonniers de leurs droits lâest Ă©galement : toute plainte peut en effet ĂȘtre Ă©teinte par un transfert du dĂ©tenu, menacĂ© en plus de se retrouver Ă©loignĂ© de ses proches – et ce tandis quâun respect formel des droits peut ĂȘtre mis en avant par lâadministration pĂ©nitentiaire sans incidence rĂ©elle sur les conditions et lâexercice des droits, dont le droit aux soins. Enfin, les rĂ©formes du droit elles-mĂȘmes peuvent menacer les droits des prisonniers, puisque la consommation de drogue, courante en prison, devient, avec les transformations rĂ©centes de la responsabilitĂ© pĂ©nale, un facteur de responsabilisation (et non plus dâirresponsabilisation comme cela Ă©tait le cas auparavant).
ProblĂšmes matĂ©riels, juridiques, administratifs,de compĂ©tences : ils ne sont ni anodins, ni rares. Lâabsence de solution satisfaisante Ă ces problĂšmes conditionne lâexercice des droits, donc leur rĂ©alitĂ©. Ce qui rend faible ou impossible les contrĂŽles doit pour cette raison ĂȘtre prĂ©cisĂ©ment relevĂ© pour pouvoir ĂȘtre critiquĂ© et rĂ©formĂ©.
3. Quâest-ce qui permet ces contrĂŽles ? LĂ©gitimitĂ© et possibilitĂ©s matĂ©rielles
Comme il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© rappelĂ©, comment permettre aux juges administratifs et judiciaires un contrĂŽle des psychiatres alors que les juristes ne sont pas mĂ©decins ? Comment contrĂŽler ce qui se passe dans des Ă©tablissements qui sont fermĂ©s au public et disposent de diffĂ©rents moyens de contrainte physique ? Comment sâassurer quâune hospitalisation demandĂ©e librement ne bascule pas trop facilement en une hospitalisation contrainte, en cas de refus de soin ou de critique des soins par les patients initialement libres ?
Mathias Couturier a ainsi soulignĂ© que la distinction des compĂ©tences judiciaire et mĂ©dicale est un facteur de limitation des contrĂŽles, dont la lĂ©gitimitĂ© peut ĂȘtre remise en question, afin que les contrĂŽles ne soient pas que formels – et quâainsi lâactivitĂ© des juges ne puisse pas ĂȘtre rĂ©duite Ă de la paperasserie par les psychiatres, tandis que les actions de ces derniers puisse ĂȘtre interrogĂ©e par dâautres que leurs confrĂšres. Quels sont les arguments en faveur dâun contrĂŽle substantiel de la psychiatrie par les juges ?
Tout dâabord, le caractĂšre mĂ©dico-social de la psychiatrie, en tant que celle-ci intervient au nom du soin du pathologique, mais aussi au nom de lâordre familial et social : si le psychiatre est expert en mĂ©decine, ce que nâest pas le juge, le juge sây connaĂźt au moins autant que le psychiatre en valeurs sociales. Or, ces valeurs sociales sont, elles, multiples et sans fondement scientifique, ce qui justifie au moins un double contrĂŽle (par les juges et les psychiatres, sur par exemple ce quâest le dĂ©sordre), un partage et une complĂ©mentaritĂ© des compĂ©tences. La possibilitĂ© dâun Ă©chevinage afin de dĂ©cider des contraintes et de leur levĂ©e pourrait, pour cette raison, ĂȘtre envisagĂ©e, au-delĂ de la seule dualitĂ© des juges et des psychiatres, en incluant par exemple les patients.
En elle-mĂȘme, la lĂ©gitimitĂ© des compĂ©tences judiciaires vis-Ă -vis des psychiatres est dâautant plus dĂ©fendable que, dâune part les expertises psychiatriques ne reposent sur aucune base scientifique standardisĂ©e. Elles nâont, par exemple, pas Ă se rĂ©fĂ©rer au DSM (Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux), ni Ă la CIM (Classification Internationale des Maladies), ni Ă une quelconque thĂ©orie qui ferait lâobjet dâun consensus scientifique. Dâautre part, les diffĂ©rentes descriptions actuelles des pathologies rĂ©duisent toutes la part de prĂ©diction que les psychiatres peuvent faire au sujet des malades : cela implique que les contrĂŽles des expertises dans la durĂ©e soient renforcĂ©s. Ă ces arguments sociaux et directement scientifiques, sâajoutent certaines ambiguĂŻtĂ©s du droit lui-mĂȘme : certes, les juges ne sont pas mĂ©decins, mais comment pourraient-il juger du caractĂšre « nĂ©cessaire, adaptĂ© et proportionnĂ© » dâune mesure de soin sans pouvoir discuter la psychiatrie elle-mĂȘme, et pas seulement de son respect des formes juridiques ou administratives ?
Comme lâa rappelĂ© et expliquĂ© RaphaĂ«l Mayet, du seul point de vue de ces formes juridiques et administratives, oĂč la compĂ©tence des juges et des avocats ne peut ĂȘtre remise en cause par les psychiatres, les possibilitĂ©s de contrĂŽle sont nombreuses, et peuvent chacune ĂȘtre effectuĂ©es sur la base de documents existants. On peut en relever 35, y compris Ă partir de codes qui ne concernent pas directement la psychiatrie, comme le Code de procĂ©dure civile.
Il nâen reste pas moins que le droit crĂ©e de lui-mĂȘme, Ă la suite de maladresses multiples du lĂ©gislateur, une impossibilitĂ© Ă sâappliquer effectivement sur des points pourtant centraux en psychiatrie, comme ceux du respect des durĂ©es maximales de contention ou dâisolement, ou de la durĂ©e de validitĂ© des certificats mĂ©dicaux. Marc Grimbert a exposĂ© une multiplicitĂ© de problĂšmes, dont certains sont quasiment insolubles. Lâisolement ne peut durer lĂ©galement plus de 12 heures, renouvelables 4 fois moyennant autant de contrĂŽles par le juge. La contention ne peut quant Ă elle durer plus de 6 heures, elle aussi renouvelable 4 fois sur la base dâautant de contrĂŽles. Ces contrĂŽles sont autorisĂ©s depuis janvier 2016 seulement. Mais, dâabord, Leurs bases de calcul du temps sont impossibles Ă mettre en Ćuvre et les hospitalisations libres et la gĂ©rontologie en sont, par exemple, exclus.
Ensuite, les renouvellements ne peuvent ĂȘtre pris que sur la base dâun danger imminent : mais comment contrĂŽler cette imminence, et le faire juste avant lâexpiration de la mesure dâisolement ou de contention prĂ©cĂ©dente, et non pas par une anticipation renouvellement qui ne correspond pas Ă lâidĂ©e dâimminence fixĂ©e par la loi ? Le principe du danger met en pĂ©ril le contrĂŽle de la rĂ©alitĂ© du danger. Dâautre part, si la loi nâest pas respectĂ©e, qui peut donc prĂ©venir le juge et y avoir un intĂ©rĂȘt ? Comment les proches ou les familles pourraient-elles ou devraient-elles ĂȘtre mises au courant, alors que le secret mĂ©dical doit ĂȘtre respectĂ© ? Depuis 2022, le patient peut demander la levĂ©e de ce secret – mais lâĂ©tendue de cette levĂ©e reste discutĂ©e. Enfin, le recours Ă des contre-expertises reste trĂšs limitĂ©, dans la mesure oĂč les experts psychiatres manquent, tandis que les avocats ne peuvent intervenir que pour le contrĂŽle de lâhospitalisation, mais non de lâisolement ou de la contention.
Une table-ronde sur ces diffĂ©rents problĂšmes qui sont parfois insolubles Ă partir du droit actuel et de ses conditions dâexercice, a montrĂ© la difficile conciliation entre les perspectives respectives des juristes, des psychiatres et des directeurs dâĂ©tablissements, au travers de lâopinion de certains dâentre eux.
Les psychiatres peuvent voir dans les formes et les contrĂŽles juridiques une perte de temps, alors quâils en manquent dĂ©jĂ . Seuls quelques dĂ©rapages, comme il y en a dans toutes les professions, seraient Ă©vitĂ©s par ces contrĂŽles. Ils peuvent regretter, aussi, la sĂ©vĂ©ritĂ© des prĂ©fectures : ils sont soignants avant tout, sous contrainte de lâordre public.
De leur cĂŽtĂ©, les juges se plaignent de la succession des mesures de contention ou dâisolement qui les rend illisibles, ainsi que de la mauvaise qualitĂ© des certificats – dont ceux qui indiquent, Ă lâencontre de lâexigence dâune apprĂ©ciation circonstanciĂ©es des mesures Ă prendre « si besoin », et se posent comme garants du droit. Les juristes, juges et avocats, se considĂšrent comme garants de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, via la possibilitĂ© du contradictoire. Lâexpertise soignante univoque car scientifiquement fondĂ©e se heurte, de la sorte, Ă la mise en discussion collective et au doute constitutifs du juridique.
Dâun point de vue administratif, la possibilitĂ© constante dâun Ă©vĂ©nement fĂącheux est mise en balance avec les critiques de la prĂ©vention et de la prĂ©diction, point que peuvent aussi dĂ©fendre les psychiatres : par la mise en avant des cas particuliers, ce sont les risques dâune trop grande judiciarisation qui sont mis en avant, alors quâil serait impossible de gĂ©nĂ©raliser face Ă la variĂ©tĂ© des cas cliniques – on ne pourrait par exemple pas interdire systĂ©matiquement les contraintes et les contentions, puisque, si certains patients sâen plaignent, dâautres en reconnaissent les effets bĂ©nĂ©fiques. Câest la nĂ©cessitĂ© de pouvoir sâadapter aux cas pour que les choses se passent au mieux qui est ainsi mise en avant par lâadministration et les psychiatres face au droit.
Le droit en lui-mĂȘme nâest pas dĂ©pourvu dâeffets multiples, et par lĂ ambigus. Si lâintervention systĂ©matique des Juges de la LibertĂ© et de la DĂ©tention pour les hospitalisations sous contrainte a eu pour effet de donner un droit de regard sur la psychiatrie et sur lâadministration, elle a Ă©galement contribuĂ© Ă dĂ©politiser les questions liĂ©es Ă la folie. Et si lâaction des juges sur le point prĂ©cis des hospitalisations sous contrainte a pu Ă©tayer, par rayonnement, dâautres droits donnĂ©s aux patients de la psychiatrie malgrĂ© le faible nombre de levĂ©e de contraintes par les juges (4200 pour 80000 hospitalisations environ), si lâaffirmation par les patients de leurs droits a, petit Ă petit, desserrĂ© lâĂ©tau du danger, de la sĂ©curitĂ©, de la prĂ©vention et de la prĂ©dictibilitĂ© (depuis 2015, le risque de rechute ou dâinterruption de traitement nâest par exemple plus un motif suffisant dâhospitalisation sans consentement), il reste nĂ©cessaire de sâassurer que la conquĂȘte des droits est rĂ©elle et correspond aussi Ă une conquĂȘte de meilleurs soins.
Câest la question du soin qui doit donc ĂȘtre posĂ©e par rapport Ă la contrainte, et pas seulement celle des libertĂ©s publiques. Il sâagit peut-ĂȘtre mĂȘme de la question centrale, bien quâelle ne soit pas que juridique et implique dâautres regards et dâautres savoirs que ceux des professionnels du droit, dont ceux des soignants infirmiers et, plus encore, des personnes soignĂ©es.
4. Quel est le but des contrÎles ? Sécurité, liberté, soin
Cette question Ă©tait au centre de la derniĂšre partie du colloque, elle avait aussi traversĂ© certaines des interventions et discussions antĂ©rieures, qui doivent aussi ĂȘtre mentionnĂ©es Ă ce sujet.
Jean Lefebre-Utile a ainsi expliquĂ© comment, au QuĂ©bec, lâusage de certaines techniques et instruments (casques, protections corporelles diverses, ballons gonflables gĂ©antsâŠ) permettait de changer le rapport Ă la contrainte, en la liant Ă la protection de soi et des autres dâune part, dâautre part (et corrĂ©lativement) en partageant la contrainte. Des objets comme les ballons permettent dâaugmenter les distances spatiales et temporelles, et ainsi dâadoucir ou de ralentir les interactions si besoin. La protection de chaque personne – et non pas du collectif vis-Ă -vis de quelques personnes – permet de dĂ©placer les contraintes en les rĂ©partissant chez tous.
De semblables techniques viennent, nĂ©gativement, dâune critique des moyens de contention et de contrainte habituels : des blessures, voire des morts peuvent ĂȘtre causĂ©s par ces moyens, alors quâen provoquant une impression de maĂźtrise et de dextĂ©ritĂ© aux soignants, ils peuvent sembler anodins et routiniers aux Ă©quipes de soins. Câest ce quâa particuliĂšrement dĂ©veloppĂ© Delphine Moreau : lâusage de la contrainte dans le soin nâest pas quelque chose que lâon remarque ou qui se voit facilement, elle sâĂ©tablit plutĂŽt dans un « continuum de la contrainte », qui passe par les actes physiques, mais aussi par la menace verbale ou la ruse.
Certes, dâun point de vue lĂ©gal, lâusage de la contrainte est de plus en plus encadrĂ© et restreint, suivant un mouvement historique apparemment continu. En 1838, il nây avait pas de possibilitĂ© dâĂȘtre soignĂ© librement dans les hĂŽpitaux psychiatriques français, seule lâhospitalisation contrainte le permettait ; en 1957, le caractĂšre thĂ©rapeutique de la contrainte Ă©tait mentionnĂ© – mais seulement mentionnĂ©, pas exigĂ© – pour la justifier ; en 1993, lâatteinte aux libertĂ©s supposait une justification mĂ©dicale particuliĂšre de toute contrainte ; depuis 2011, celle-ci doit ĂȘtre « nĂ©cessaire, adaptĂ©e et proportionnĂ©e ». Mais seule une contre-culture du risque, parmi les soignants, pourrait Ă©tayer sa rĂ©duction, voire son abandon. Sans cette contre-culture, comme lâadmettent certains psychiatres, la contrainte ne disparaĂźt jamais, elle prend de nouvelles formes quand on essaie de la chasser et va se loger ailleurs, dans les institutions et dans les techniques psychiatriques : de la camisole au neuroleptique retard, de celui-ci au contrĂŽle des programmes de soin, de ceux-ci Ă la menace dâun rĂ©-internement contraint, etc.
Le droit, et plus gĂ©nĂ©ralement les discours politiques, sociaux et Ă©thiques, nâĂ©chappent sans doute pas Ă ce genre de dĂ©placement. On peut lâobserver dans toute sa clartĂ© avec la substitution actuelle des « soins sans consentement » aux « hospitalisations sous contrainte », qui a Ă©tĂ© relevĂ©e et mise en question dans plusieurs discussions, et qui justifie un dĂ©veloppement particulier.
Un premier dĂ©placement dâidĂ©es au travers de celui des mots est celui de la contrainte, clairement affirmĂ©e, qui repose sur des opĂ©rations bien spĂ©cifiques (contraignantes) et qui suppose lâaction de tiers et/ou dispositifs particuliers, Ă lâabsence de consentement, oĂč lâon ne prĂ©cise pas deux choses essentielles. Dâune part, si cette absence correspond Ă un refus ou Ă une absence dâexpression explicite – diffĂ©rence cruciale, qui sĂ©pare lâaccord, lâopposition et lâindiffĂ©rence. Dâautre part, oĂč cette idĂ©e dâabsence de consentement permet de ne rien prĂ©ciser de ce qui est alors fait (câest en cela que cette absence de consentement est beaucoup plus compatible avec lâidĂ©e de soin que la contrainte). LâimprĂ©cision porte en particulier sur ce qui est fait collectivement ou institutionnellement, puisque lâidĂ©e de consentement met lâaccent sur lâindividu qui consent et relĂšgue tendanciellement Ă lâarriĂšre plan les circonstances et conditions de ce consentement.
Un second dĂ©placement est celui de lâ« hospitalisation » au « soin ». Lâhospitalisation contrainte Ă©voque, clairement et non sans violence, une double contrainte, celle de lâhĂŽpital en tant que bĂątiment, matĂ©rialitĂ©, lieu clos, sans fonction unique ou prĂ©-Ă©tablie (accueil, protection, thĂ©rapie, soin, invisibilisation, oubli, enfermementâŠ), oĂč une contrainte explicitement ajoutĂ©e et validĂ©e par le droit et la sociĂ©tĂ© vient sâajouter Ă ces reprĂ©sentations inquiĂ©tantes. Rien nâindique, en dâautres termes, que lâhospitalisation sous contrainte aille de pair avec du soin et de la bienveillance : il peut sâagir avant tout de neutraliser des troubles et de garantir lâordre public. Il nâen va pas a priori de mĂȘme avec le soin sous contrainte, oĂč lâidĂ©e de soin contrebalance lâidĂ©e de contrainte, et mĂȘme prend lâessentiel de la place – il ne sâagit pas de contraindre et de soigner au risque de rater la mise en rapport du soin et de la contrainte, mais de soigner, toujours, avec une contrainte. La contrainte paraĂźt ainsi passer au second plan. Mais on peut croire que câest tout lâinverse qui se produit, ou qui du moins peut se produire. Car câest tout le domaine du soin, potentiellement infini, qui peut se trouver alliĂ© Ă la contrainte, et ainsi valider un exercice indĂ©finiment Ă©tendu de la contrainte au nom du soin.
Ce que permet de rĂ©vĂ©ler ou de voir ce dĂ©placement actuel de la contrainte en psychiatrie, qui pourrait la diffuser en lâinvisibilisant (ces deux processus se renforçant lâun lâautre), doit peut-ĂȘtre faire lâobjet dâun examen Ă deux niveaux niveau, Ă distinguer avant de tenter de les rĂ©unir : au niveau social, politique et institutionnel de la fonction de la psychiatrie, notamment dans ses rapports avec lâordre public, le danger et la sĂ©curitĂ© ; au niveau des principes, de la valeur, et de la mise en Ćuvre des soins psychiques, oĂč la possibilitĂ© de la contrainte en leur sein doit ĂȘtre discutĂ©e.
Au premier niveau, social, politique et institutionnel, la place actuelle de la psychiatrie sâest formĂ©e Ă partir dâune inquiĂ©tude quant au maintien de lâordre public en lâabsence dâinfraction, ce qui lâa liĂ©e Ă la contrainte, Ă la recherche de la sĂ©curitĂ© et Ă la dĂ©tection prĂ©dictive du danger. On peut croire que cette place ne peut, en ce sens, se modifier, tant par rapport au droit que par rapport au soin, que si la psychiatrie prend une autre position face au risque, au danger, Ă la sĂ©curitĂ© et au rapport entre soin et ordre public. Mais cela ne se fera pas facilement. En effet, que les psychiatres exercent en milieu fermĂ©, auquel ils sâhabituent au quotidien, facilite lâoubli de la contrainte, tout comme certaines Ă©volutions sociales et juridiques lient plus que jamais la psychiatrie au sĂ©curitaire, comme celle qui consiste Ă inscrire dans un fichier antiterroriste, sans droit Ă lâoubli, toute personne internĂ©e sans son consentement.
Au second niveau, des principes, de la valeur et de la mise en Ćuvre des soins psychiques, les patients ont sans aucun doute un rĂŽle central Ă jouer, ce que les tĂ©moignages du GEM Le Nouveau Cap et de SNG (Natacha Guiller) ont pu donner une idĂ©e en fin de colloque. La contrainte est bien sĂ»r un enjeu de libertĂ©, privĂ©e et publique. Mais elle est aussi et avant tout un problĂšme pour les soins et les personnes confrontĂ©es Ă la souffrance psychique. Non seulement il nâest pas sur que lâon puisse soigner en contraignant, mais la contrainte peut produire des effets tout Ă fait opposĂ©s Ă ceux du soin : rendre malade, bien au-delĂ du moment de lâexercice de la contrainte, sur la longue durĂ©e, en occasionnant parfois des blessures, des souffrances et une mĂ©moire de celle-ci que le temps ne peut effacer. LâexpĂ©rience, les discussions avec les usagers de la psychiatrie et leur participation aux dispositifs qui les soigne est, pour cette raison, indispensable pour y voir plus clair sur les rapports entre contrainte et soin – il nâest pas sĂ»r du tout quâune demande de protection nĂ©cessite la contrainte ou puisse aller de pair avec la contrainte -, y compris dâun point de vue juridique – comment limiter et mĂȘme mesurer lâextension dans le temps et dans lâespace des effets de la contrainte, une fois son autorisation donnĂ©e par un systĂšme ?
Ce rapport, publiĂ© aux Ă©ditions Dalloz, est disponible en librairie depuis le 15 mai 2024. Il est tĂ©lĂ©chargeable sur le site du CGLPL Ă partir du 27 juin 2024 (dĂ©lai conventionnel acceptĂ© pour ne pas interfĂ©rer avec les actions promotionnelles de lâĂ©diteur). < https://www.cglpl.fr/2024/publication-du-rapport-dactivite-2023/ >
Rapport sur la santé mentale de la population carcérale sortante, F2rsmPsy, 2023 < https://www.f2rsmpsy.fr/fichs/30838.pdf >