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Catégorie : Ressources

  • JournĂ©e AUVI – 21 fĂ©vrier 2025 – Michel CHAUVIERE

    Dans le cadre du programme AUVI se tiennent mensuellement des journĂ©es de dialogue, rĂ©unissant des professionnel-les de la recherche ou de l’accompagnement, des aidant-es ou des personnes directement concernĂ©es par l’expĂ©rience du handicap et de la vulnĂ©rabilitĂ©.

    Ces journĂ©es se composent d’un sĂ©minaire, avec une invitation plus spĂ©cifique faite Ă  une personne travaillant sur le thĂšme de l’autonomie et de l’ancrage des droits humains, et un atelier visant Ă  mettre en discussion l’intervention au regard d’un axe de travail du programme de recherche.

    Nous vous proposons ci-dessous un retour sur l’intervention de Michel CHAUVIERE, sociologue, intitulĂ©e :

    « L’accompagnement des personnes dĂ©vitalisĂ© par le dĂ©bordement gestionnaire : quels supports pour les droits humains ? »

  • Retours sur la premiĂšre sĂ©ance du sĂ©minaire AUVI : « l’autonomie de vie comme droit humain »

    Par Marion Arnaud et Stéphane Zygart

    Pour sa premiÚre séance, le séminaire AUVI a accueilli le 15 novembre dernier Stéphane Zygart pour une intervention intitulée « Droit civil, droits sociaux, droit pénal : une perspective des combinaisons et des effets suscités par une approche par les droits humains des handicaps » ?

    Avant de revenir sur l’intervention de StĂ©phane Zygart, quelques mots de contextualisation. Le sĂ©minaire AUVI fait suite au sĂ©minaire « capacitĂ©s et vulnĂ©rabilitĂ©s du sujet de droit » qui s’est tenu entre 2020 et 2022, et qui discutait alors essentiellement l’article 12 de la convention internationale des droits des personnes handicapĂ©es de l’ONU. Entre 2020 et 2022, le sujet a Ă©tĂ© traitĂ© selon trois axes : Histoire et philosophie du droit : genĂšse du droit et notion de capacitĂ© et majoritĂ© ; Philosophie morale et droit : anthropologie qui sous-tend de la fiction juridique de la capacitĂ© ; approche prospective : interroger le modĂšle individualiste et les aspects relationnels de l’autonomie. Depuis, la rĂ©flexion a Ă©voluĂ© et n’est plus centrĂ©e tant sur l’article 12, que sur la question de la capacitĂ© et surtout de la prĂ©somption de la capacitĂ© et la question de l’anthropologie sous- jacente du sujet de droit portĂ©e dans les textes juridiques. L’enjeu de AUVI est de dĂ©velopper une critique de l’anthropologie du sujet humain centrĂ© sur les individus et de promouvoir la notion de l’autonomie de vie, mĂȘme si question de la notion de capacitĂ© reste fondamentale et doit faire partie des rĂ©flexion.

    Revenons maintenant sur l’intervention de StĂ©phane Zygart : « Droit civil, droits sociaux, droit pĂ©nal : une perspective des combinaisons et des effets suscitĂ©s par une approche par les droits humains des handicaps » ?

    Présentation de Stéphane ZYGART

    « Droit civil, droits sociaux, droit pénal : une perspective des combinaisons et des effets suscités par une approche par les droits humains des handicaps » ?

    L’exposĂ© dĂ©veloppe 4 idĂ©es principales :

    1. Il faut maintenir une complĂ©mentaritĂ© entre les droits sociaux et les droits fondamentaux comme autant de normes communes ou collectives, et en cela, toutes utiles  ;
    • Il faut user du droit non seulement comme d’un outil de droit et de revendication, mais aussi comme d’un outil pour modifier les reprĂ©sentations sociales du handicap, ainsi que du soin et des possibilitĂ©s techniques d’intervention, mĂ©dicales, sociales et mĂ©dico-sociales ;
    • Il faut repolitiser les questions de libertĂ© et Ă©galitĂ© au sujet des handicaps Ă  partir d’une diffĂ©rence entre les personnes dites valides et les personnes dites en situation d’invaliditĂ©, sans que politisation et Ă©galitĂ© ne soient nĂ©cessairement liĂ©es Ă  un constructivisme pur ;
    • Il faut rĂ©flĂ©chir Ă  une reprise des notions telles que la solidaritĂ©, en redĂ©finissant celles-ci Ă  partir de notre actualitĂ©.

    L’exposĂ© suit un plan en 4 parties

    1. Repartir de la convention du droit des personnes handicapĂ©es oĂč une spĂ©cificitĂ© du handicap est maintenue et oĂč la libertĂ© et l’égalitĂ© n’ont pas la mĂȘme place.
    2. Monter que la libertĂ© et l’égalitĂ© doivent ĂȘtre conçues ensemble, en principe et en pratique.
    3. Penser comme complémentaires le droit social (dont la norme pour les personnes handicapées est le travail) et les droits fondamentaux.
    4. Utiliser le droit comme un outil de transformation des représentations, non seulement des handicaps, mais aussi plus généralement (transformation des représentations du soin, par exemple)

    Remarques introductives complémentaires

    • Cette prĂ©sentation n’est pas une critique des droits humains qui inviterait Ă  les concevoir comme un cheval de Troie du libĂ©ralisme ou nĂ©olibĂ©ralisme. Elle vise Ă  les mettre en perspective pour concevoir les relations entre personnes dites en situation de handicap ou non autrement que sous la forme droits/devoir, ou comme des relations automatiques, susceptibles d’aller de soi.
    •  Elle ne porte pas non plus sur des analyses suivies de points de droit prĂ©cis, comme le droit des tutelles par exemple, par manque de temps et de compĂ©tences – il s’agit d’une des destinations de tout le travail du projet AUVI

    I.           LibertĂ© et Ă©galitĂ© dans la CIDPH

     

    Comparaison avec la DĂ©claration des Droits de l’Homme de 1948

    La CIDPH reprend en bonne partie la Charte des droits de l’Homme de 1948, mais pas seulement et pas complùtement. Il y a un droit qui ne s’y trouve pas et 5 ajouts de droits.

    Le droit qui se trouve dans la déclaration de 1948 mais pas dans la CIDPH est le droit de propriété (article 17 de la déclaration de 1948).

    Les 5 nouveaux droits sont :

    • L’importance des reprĂ©sentations sociales et sensibilisation du public (Art. 8 de la convention)
      • L’importance des actes du quotidien, en termes d’environnement (accessibilitĂ©, Art. 9) et de mobilitĂ© (individualisation des capacitĂ©s, art. 20), soulignant la place du faire et de l’agir dans les handicaps
      • L’importance des critĂšres vitaux et ainsi des discriminations dont les personnes handicapĂ©es peuvent ĂȘtre victimes (Art. 11, au sujet des situations de risques et des crises sanitaires)
      • L’importance du travail et de la mĂ©decine, qui persistent Ă  inscrire les handicaps dans des horizons de performance (Art. 26 sur l’adaptation et la rĂ©adaptation)
      • L’importance de pouvoir se couper d’autrui (importance de la non-participation et appel Ă  la vie privĂ©e, Art. 22).

    Implications et questions

    Qu’est-ce qui se rĂ©pĂšte et qui est spĂ©cifique dans la convention de l’ONU par rapport aux textes du mĂȘme type sur le handicap ? Quatre choses sont plus particuliĂšrement Ă  relever.

    • 1. C’est un modĂšle mixte du handicap qui est Ă  la fois mĂ©dical et social. On n’observe pas de modĂšle social pur promu dans les textes, il n’y a pas de constructivisme social pur dĂ©veloppĂ© dans la convention, donc pas d’effacement absolu des handicaps possible. La modĂ©lisation est la mĂȘme par exemple dans la loi française de 2005 (l’article 2 mentionne la nĂ©cessitĂ© d’une altĂ©ration individuelle pour qu’il y ait handicap), la CIF de 2001 exclut l’idĂ©e de handicap social en posant qu’une diffĂ©rence biologique est nĂ©cessaire pour tous les types de handicaps.
    • 2. Il existe un changement notable par rapport aux lois françaises de 1957 et 1975. L’idĂ©e d’adaptation perd son caractĂšre prioritaire et se retrouve rĂ©trogradĂ©e Ă  l’article 26 au profit de la libertĂ© (article 1 de la CIDPH), tandis que l’égalitĂ© occupe une position ambiguĂ«.

    Le terme d’« Ă©galitĂ© Â» apparaĂźt certes plus de fois (51 fois) que celui de « libertĂ© Â» (30 fois, dont 17 fois comme « libertĂ© fondamentale Â» tandis que le terme « autonomie Â» est utilisĂ© 7 fois). Mais, alors que la libertĂ© comme « fondamentale Â» est posĂ©e dĂšs l’article 1, la premiĂšre mention de l’égalitĂ© se trouve Ă  l’article 3, et particularisĂ©e au travers de l’égalitĂ© entre hommes et femmes.

    • 3. Plus prĂ©cisĂ©ment, le terme d’égalitĂ© se trouve bien dans l’article 1 de la CIDPH, mais pas comme « droit fondamental Â» : comme « base Â», suivant une expression qui revient 17 fois dans la CIDPH : sur la « base de l’égalitĂ© avec les autres Â».

    « Base Â» et non pas « Fondement Â». Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ?  La libertĂ© est posĂ©e comme un principe et l’égalitĂ© comme un fait ou une conjoncture.

    Il faut noter que ce point de vue sur l’égalitĂ© et la libertĂ© ne va pas de soi :

    • Parce que l’égalitĂ© n’est pas rĂ©ductible Ă  un fait ou Ă  une donnĂ©e, elle repose sur un travail, des efforts, des rĂ©flexions collectives
      • Parce que si l’essentiel est d’avoir les mĂȘmes libertĂ©s que les autres, de nombreux standards de libertĂ©, plus ou moins Ă©tendus, peuvent ĂȘtre imaginables sans vĂ©ritable critĂšre de choix ou de soutien
    • 4. Le caractĂšre pragmatique, circonstanciĂ© de l’égalitĂ©, au risque d’un relativisme des normes, traverse tout le texte de la CIDPH.

    On trouve par exemple les termes « amĂ©nagement raisonnable Â» 9 fois,  ou celui d’« appropriĂ© Â» 43 fois.

    La matĂ©rialitĂ© sociale ou des dispositifs, celle des moyens, de l’incidence de leur disponibilitĂ© et mise Ă  disposition, sur tous ces points, le texte est trĂšs flou. Si le droit Ă  la propriĂ©tĂ© a par exemple disparu par rapport Ă  la dĂ©claration des Droits de 1948, au sujet de la dĂ©finition du niveau de vie ou de la protection sociale, seul le terme « adĂ©quat Â» est employĂ© dans le texte de la CIDPH (AdĂ©quat Ă  quoi?)

    Cette mise en avant de la libertĂ© et cette relativitĂ© de l’égalitĂ© dans la CIDPH font particuliĂšrement question.

    II Comment corrĂ©ler libertĂ© et Ă©galitĂ© ?

    Mettre la prioritĂ© sur la libertĂ© pour concevoir l’égalitĂ© – en dĂ©fendant l’égalitĂ© des libertĂ©s comme Ă©galitĂ© des chances – ne suffit sans doute pas Ă  fonder solidement des droits. Il faut une attention plus poussĂ©e Ă  l’égalitĂ©, dans ses liens avec les pratiques et les justifications de la libertĂ©.

    Pour le dire autrement, la libertĂ© ne peut pas se rĂ©duire Ă  un rapport au possible, ne peut pas se dĂ©finir seulement comme une possibilitĂ© des possibles si on ne s’interroge pas sur les conditions qui font exister ces possibles, sur ce qui permet d’entrer en rapport avec ces possibles, sur les maniĂšres dont les possibles se lient entre eux et avec nous : autant de questions qui mettent en jeu l’égalitĂ© comme Ă©galitĂ© de rapport ou d’accĂšs Ă  la libertĂ©.

    Cela peut s’établir plus prĂ©cisĂ©ment par quatre idĂ©es critiques – deux sur la libertĂ©, deux sur l’égalitĂ©.

    Sur l’égalitĂ©

    1. Si la notion de libertĂ© renvoie Ă  au possible et aux conditions d’accĂšs aux champ des possibles, l’égalitĂ© n’est pas un fait social d’accessibilitĂ© ou de mise Ă  disposition des possibles, variable historiquement mais qui serait donnĂ© de fait dans chaque sociĂ©tĂ©, et dont les libertĂ©s pourraient faire usage.

    L’égalitĂ© suppose une mise en rapport, une comparaison, une critique, qui Ă©tablit simultanĂ©ment des rapports d’inĂ©galitĂ© possibles – irrĂ©ductibles Ă  l’égalitĂ© des chances. L’égalitĂ© n’est ainsi pas une base, plus ou moins factuelle. C’est un problĂšme, sans cesse relancĂ©, qui se produit par des mises en rapports et par la dĂ©finition politique de ces mises en rapport (Cf RanciĂšre).

    • Suivant cette perspective, Ă©galitĂ©s et inĂ©galitĂ©s ne peuvent pas ĂȘtre effacĂ©es, de maniĂšre systĂ©matique, par un appel ou par un recours Ă  la diffĂ©rence comme singularitĂ© qui permettrait de congĂ©dier les notions d’égalitĂ© et d’inĂ©galitĂ© et les problĂšmes qu’elles permettent de poser, suivant, par exemple, une lecture rĂ©ductrice de la philosophie de Deleuze. Toute singularitĂ©, aussi rĂ©elle qu’elle soit, peut faire au moins en partie l’objet d’un jugement en termes d’égalitĂ© ou d’inĂ©galitĂ©, ĂȘtre rapportĂ©e ainsi Ă  des conditions d’existence ou d’action qui en permettent ou en rĂ©duisent l’expression et/ou la libertĂ©.

    Sur la liberté

     

    • La libertĂ© ne peut ĂȘtre posĂ©e comme une Ă©vidence, comme quelque chose qui pourrait ĂȘtre immĂ©diatement donnĂ©, qui serait immĂ©diatement complet, Ă  la diffĂ©rence de l’égalitĂ© qui serait une notion relative, construite et complexe. En tant qu’elle est considĂ©rĂ©e comme une propriĂ©tĂ© fondamentale des ĂȘtres humains, la libertĂ© est souvent considĂ©rĂ©e comme quelque chose que l’on a ou que n’a pas, qui existe ou qui n’existe pas, alors que l’égalitĂ© et l’inĂ©galitĂ© seraient toujours prĂ©sentes, mais variables. On peut penser qu’en rĂ©alitĂ©, la libertĂ© comporte elle aussi des degrĂ©s et des formes diffĂ©rentes, qui lui donnent aussi, comme l’égalitĂ©, une forme de factualitĂ©. La libertĂ© n’est pas qu’un principe, elle est concrĂštement une puissance d’agir (Spinoza) variable, ce qui est particuliĂšrement important si l’on veut comprendre les diffĂ©rences entre les personnes dites en situation de handicaps et les personnes dites valides.
    • A partir de cette derniĂšre idĂ©e, de la libertĂ© comme comportant des degrĂ©s en fonction de nos capacitĂ©s d’agir, on peut penser que la libertĂ© est Ă©galement irrĂ©ductible Ă  du droit ou Ă  un fait de droit. On peut en donner trois exemples concrets.

    a) D’abord, il peut y avoir affirmation de la libertĂ© pour d’autres raisons que l’affirmation d’un droit, par exemple pour des raisons liĂ©es au soin et Ă  l’efficacitĂ© du soin. La libertĂ© dans le soin est par exemple une condition du soin dans la psychothĂ©rapie institutionnelle. Affirmer la libertĂ© et la responsabilitĂ© des patients produit des effets sur cette libertĂ© elle-mĂȘme, tout en en permettant un usage par les patients et les soignants. L’affirmation de la libertĂ© est alors, il faut le noter, indissociable d’une forme d’égalitĂ© entre les personnes.

    b) Ensuite, de fait, ce sont les personnes handicapĂ©es les mieux dotĂ©es matĂ©riellement ou symboliquement (AndrĂ© Trannoy ou Suzanne FouchĂ© en seraient des exemples) qui ont initiĂ© les mouvements qui mouvements pour la reconnaissance et la conquĂȘte de droits pour les personnes dites handicapĂ©es. A partir de lĂ , on peut dire que la conquĂȘte des libertĂ©s dĂ©pend de rapports de puissance et d’égalitĂ© de puissance. Il n’y a pas de droits des personnes dites handicapĂ©es qui n’aient Ă©tĂ© acquis sans rapports de force – symboliques ou matĂ©riels – favorables Ă  ces personnes.

    c) Enfin, le droit ne peut pas formaliser la totalitĂ© de ses mises en Ɠuvre, incidences et procĂ©dures. Il n’est pas possible de formaliser ou de codifier juridiquement le quotidien, le rĂ©el et tout le jeu des libertĂ©s qui s’y dĂ©roule et s’y dĂ©ploie.

     

    OĂč tout cela mĂšne-t-il ?

    • Les problĂšmes liĂ©s aux handicaps sont des questions de mises en rapport, mises en rapport nĂ©cessaires pour penser l’autonomie ou l’autodĂ©termination. L’approche par la libertĂ© ne suffit pas. Les problĂšmes liĂ©s au handicap sont des problĂšmes de droit et des problĂšmes politiques, qui supposent des mises en rapport (ou des absence de mises en rapport) conflictuelles, qui doivent ĂȘtre Ă©tablies Ă  la fois en principe et en fait. On ne peut faire l’économie de ces mises en rapports par un unique appel Ă  la libertĂ©, quelle que soit la dĂ©finition de celle-ci (comme autonomie ou autodĂ©termination par exemple).
    • Cette politisation nĂ©cessaire de l’inĂ©galitĂ© et de l’égalitĂ© va de pair avec la co-variation de la libertĂ© et de l’égalitĂ©. Toute inĂ©galitĂ© est aussi inĂ©galitĂ© de libertĂ© et toute diffĂ©rence de libertĂ© est aussi inĂ©galitĂ© de libertĂ©. Cette co-variation que synthĂ©tise la notion d’« Ă©galibertĂ© Â» (Balibar) est Ă  comprendre politiquement, dans une politisation, et non pas Ă  partir d’une anthropologie.
    • Les Ă©galitĂ©s et inĂ©galitĂ©s entre les personnes dites handicapĂ©es et les personnes dites non handicapĂ©es doit se penser autrement que comme un rapport simple entre les libertĂ©s, c’est-Ă -dire aussi autrement que comme un rapport entre droits et devoirs. La transformation des maniĂšres de concevoir les rapports entre personnes dites handicapĂ©es et personnes dites non handicapĂ©es doit passer de ce point de vue par une transformation des reprĂ©sentations Ă  partir du droit (et pas seulement par une transformation du droit).

    On peut alors faire l’hypothĂšse que corrĂ©ler libertĂ© et Ă©galitĂ© suppose ainsi une complĂ©mentaritĂ© entre les droits sociaux et les droits fondamentaux.

                      III. Quelle complémentarité entre les droits sociaux et les droits fondamentaux ?

    Les limites des droits sociaux et l’apport des droits fondamentaux

    Le droit social structure encore aujourd’hui l’accĂšs aux droits liĂ©s aux handicaps en France. Il suppose, conformĂ©ment Ă  un modĂšle mĂ©dico-social du handicap, que celui-ci correspond, sur des bases organiques, Ă  une incapacitĂ© de se livrer Ă  certaines formes d’activitĂ© sociales – au premier rang desquelles l’emploi.

    En effet, l’impossibilitĂ© de mener Ă  bien certaines formes d’activitĂ© sociales, et tout particuliĂšrement d’obtenir et d’exercer un emploi posent des problĂšmes de ressources, et par consĂ©quent des problĂšmes vitaux qui justifient une intervention sociale, sous la forme d’une assistance. Il s’agit actuellement du socle des droits des personnes handicapĂ©es en France – depuis la PremiĂšre Guerre Mondiale.

    D’un certain point de vue, ce fondement social des droits touche juste, puisqu’il saisit d’abord le handicap comme un problĂšme de faire ou d’agir, et non pas directement  comme un problĂšme de vie et de mort ou de souffrance (qui est celui que posent directement les maladies mentales ou physiques, dont les handicaps sont des consĂ©quences Ă©ventuelles). Le handicap ne porte pas sur les formes de vie mais sur les formes d’agir et de faire en tant que formes d’activitĂ© sociale.

    Les droits sociaux actuellement attachés en France aux handicaps jouent ainsi au niveau de la liberté, en liant le faire au vital par le travail. Ils ont néanmoins deux limites, qui posent deux problÚmes importants.

     

    1. Bien qu’ils concernent la libertĂ© des personnes dites handicapĂ©es, les droits sociaux manquent la quotidiennetĂ© des actions de ces personnes. Celles-ci sont en effet rabattues sur le travail et sur le vital, ce qui en rĂ©duit la variĂ©tĂ© et les formes.

    Les droits sociaux coincent les personnes handicapĂ©es entre le mĂ©dical et le professionnel, en tronquant le quotidien, et plus largement en Ă©tant aveugles Ă  toutes les dimensions de l’existence qui ne concernent ni le mĂ©dical ni le travail.

    C’est ce manque que la libertĂ© comme droit fondamental – comme autonomie et comme autodĂ©termination – peut combler.

    • D’autre part, les droits sociaux liĂ©s au travail ne fonctionnent pleinement que pour les problĂšmes liĂ©s au travail comme emploi, par lĂ , au mieux, pour les personnes handicapĂ©es employables et relativement Ă  leur emploi.

    Ces droits n’assurent pas directement les soins vitaux lorsque ceux-ci sont nĂ©cessaires. Ils ne disent rien au sujet de leur forme, de leur montant, de leur paiement, alors que les droits sociaux liĂ©s Ă  l’emploi et ainsi au marchĂ© Ă©conomique et au seuil de pauvretĂ© ne permettent pas de les financer – les montants versĂ©s sont trop faibles.

    Les droits fondamentaux permettent sans doute de régler une partie des questions liées à la variété des actions que les personnes dites handicapées peuvent vouloir accomplir. Mais les droits fondamentaux ne permettent sans doute pas, à eux seuls, de résoudre le problÚme des soins vitaux, de leur forme et de leur financement.

    Quels rapports possibles entre les handicaps, la forme des soins et les droits fondamentaux ?

    Il faut penser les interventions auprĂšs des personnes dites handicapĂ©es et avec elles ? Comment faire que les interventions ne soient pas stigmatisantes ou essentiallisantes ?Il y a schĂ©matiquement deux positions sur la forme des soins dans leurs rapports avec les handicaps.

    1. Soit ces soins sont considĂ©rĂ©s comme des soins vitaux : les handicaps sont alors conçus comme des maladies et on oublie alors les dimensions du faire ou de l’agir.

    La temporalitĂ©, le rythme et la durĂ©e des soins est alors en question – comme dans toutes les maladies. Surtout, les handicaps Ă©tant de longue durĂ©e ou dĂ©finitif, en les rĂ©duisant Ă  un problĂšme vital, on risque de rĂ©duire les personnes handicapĂ©es Ă  des objets, Ă  du biologique, ce qui n’a aucun sens et est insupportable sur le long terme.

    • Soit les soins sont considĂ©rĂ©s comme non vitaux, et il faut en considĂ©rer alors la forme et la justification. C’est peut-ĂȘtre le point central, mĂȘme s’il ne paraĂźt pas avoir de rapport direct avec la libertĂ©, l’égalitĂ© ou le droit.

    En effet, la rĂ©duction des soins Ă  des enjeux seulement vitaux est sans doute un cas limite des soins. Dans tous les cas, mĂȘme si le vital est ce qui justifie inconditionnellement les soins, le soin n’est pas que maintenance de la vie – il n’est pas que le maintien ou la reproduction du mĂȘme. Il repose sur une volontĂ© d’altĂ©ration, de transformation, dontl’idĂ©e de thĂ©rapie est la reprĂ©sentation schĂ©matique et l’idĂ©e de guĂ©rison l’objectif le plus simple (voire simpliste). Tout soin est justifiĂ© par le vital, mais est Ă©galement recherche d’autre chose que le vital, pour les patients comme pour les soignants.

    DĂšs lors, l’enjeu pour les personnes dites handicapĂ©es est, Ă  partir de l’affirmation et de la dĂ©finition de leurs droits d’éviter que les soins Ă  leur Ă©gard :

    • Ne se limitent pas Ă  un souci de leur emploi ou de leur employabilitĂ©.
    • Ne confondent pas les handicaps avec des maladies incurables.
    • Soient irrĂ©ductibles Ă  des soins vitaux bien que justifiĂ©s par le souci du maintien en vie.

    Est-il possible de l’établir sur la base du droit, qu’il s’agisse de droits sociaux ou de droits fondamentaux ? Il paraĂźt difficile de le faire directement. Par exemple, le droit fondamental Ă  l’autodĂ©termination, utilisĂ© en tant que droit opposable, ne paraĂźt pas Ă  mĂȘme de fonder des formes de soin et des relations de soin adĂ©quates s’il inscrit seulement ces derniĂšres dans des rapports de force ou des rapports conflictuels. Il faut chercher, en ce sens, comment faire un usage des droits sociaux et des droits fondamentaux pour modifier les relations au-delĂ  des conflits, des rapports d’exigences rĂ©ciproques, des rapports de droit et de devoir. Et c’est en ce sens qu’il faudrait se servir de ces droits pour modifier les reprĂ©sentations sociales : qu’il faudrait se servir des droits fondamentaux pour instaurer des relations d’égalitĂ© dans les formes de soin. 

    Cette refonte des relations correspondrait à une reprise de la notion de solidarité, comme ensemble de libertés et de contraintes partagées, dont il faudrait reprendre les fondements en actualisant les principes et les appuis de la solidarité.

    A partir de lĂ , est-il possible d’envisager des procĂ©dĂ©s par lesquels modifier les reprĂ©sentations sociales des formes de soin, et plus largement, plus essentiellement, les reprĂ©sentations sociales des rapports entre personnes dites handicapĂ©es et personnes dites non handicapĂ©es ?

    IV Usage des droits, modification des représentations et des relations

    Il semble tout d’abord impossible de mettre au point des procĂ©dĂ©s qui, Ă  coup sĂ»r, permettraient de rĂ©aliser ces modifications : on ne peut anticiper ou planifier, ni mĂȘme imaginer les transformations possibles du droit et leurs incidences tout au long de l’histoire.

    Le droit repose en effet sur des structures et des repĂšres de trĂšs longue durĂ©e – comme celle par laquelle il a liĂ© les invaliditĂ©s Ă  l’incapacitĂ© de travail depuis le Moyen-Âge – qui sont difficiles Ă  modifier par la seule volontĂ© (individuelle ou collective). Il peut faire Ă©galement l’objet d’usages pragmatiques, qui orientent certains de ses effets dans des directions qui paraissaient peu probables – ainsi avec la notion de « handicap psychique Â», dont ont Ă©tĂ© tirĂ©s beaucoup de potentiels Ă©mancipateurs alors que cette notion pouvait aussi entraĂźner complĂštement les souffrances psychiques du cĂŽtĂ© de l’incurabilitĂ©. Enfin, si le droit peut ĂȘtre dĂ©crit comme une hiĂ©rarchie des normes qui permet d’en saisir les cadres gĂ©nĂ©raux, la complexitĂ© du rĂ©seau des textes qui le constituent, permet d’en tirer, plus ou moins progressivement, des consĂ©quences inattendues Ă  partir des logiques hĂ©tĂ©rogĂšnes qui s’y trouvent. Par exemple, les rĂ©formes actuelles des Ă©tablissements de travail rĂ©servĂ©s aux personnes handicapĂ©es s’expliquent Ă  la fois par la loi de 2005 sur le handicap, Ă  certaines rĂ©formes libĂ©rales du droit du travail entamĂ©es dĂšs 2007-2008 dont la derniĂšre occurrence est la loi pour le plein emploi de 2023 et Ă  la CIDPH de 2006. 

    Cependant, une idĂ©e peut servir constamment de guide, celle de la nĂ©cessaire corrĂ©lation de l’égalitĂ© et de la libertĂ© : si les personnes dites handicapĂ©es veulent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme libres, elle doivent aussi vouloir ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des Ă©gales. Et inversement, si les personnes dites handicapĂ©es veulent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des Ă©gales, elle doivent aussi vouloir ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des libres. 

    La question est alors de savoir ce qui permet de rĂ©aliser conjointement la libertĂ© et l’égalitĂ©.

    Suivant cette perspective, la mise en Ɠuvre de droits en tant que droits opposables, mĂȘme si elle est nĂ©cessaire ne peut ĂȘtre que transitoire, ou insuffisante, en tant qu’elle suppose une conflictualitĂ© oĂč la libertĂ© et l’égalitĂ© sont en cours d’établissement parce qu’elles sont aussi niĂ©es ou refusĂ©es.  

    Pour que la libertĂ© et l’égalitĂ© des personnes dites handicapĂ©es soit en cours d’établissement en Ă©tant simultanĂ©ment reconnues par tout le monde, d’autres formes de leur mise en Ɠuvre doivent ĂȘtre trouvĂ©es et avoir lieu. L’activitĂ© des personnes dites handicapĂ©es avec d’autres personnes (dites handicapĂ©es ou non) peut ĂȘtre un tel lieu, bien au-delĂ  de l’emploi et du travail – dans des ateliers, des activitĂ©s libres, etc. 

    Mais, dira-t-on peut-ĂȘtre, n’y a t-il pas certains types de handicaps qui ne se prĂȘtent pas Ă  l’activitĂ©, qui ne la permettent pas ? A cela, il faut sans doute rĂ©pondre deux choses : que l’autodĂ©termination et la possibilitĂ© de l’activitĂ© doit ĂȘtre affirmĂ©e comme principe valant pour toutes les personnes sans exception afin d’ĂȘtre progressivement et pragmatiquement rĂ©alisĂ© ; que, pour cela, les reprĂ©sentations des handicaps, notamment de ceux qui sont jugĂ©s les plus graves, doivent ĂȘtre modifiĂ©es, en jouant non seulement du droit, mais aussi en affirmant, et en montrant la continuitĂ©, le continuum qui existe entre tous les handicaps, et ainsi entre toutes les possibilitĂ©s d’agir commun.

    ***

    Echanges

    Les Ă©changes ont portĂ© sur l’articulation des notions d’empĂȘchement et de contraintes ; sur la question du sentiment d’inutilitĂ© sociale et sur l’empreinte utilitariste des droits fondamentaux et des droits sociaux, ainsi sur la notion d’autodĂ©termination. Il a Ă©tĂ© rappelĂ© que l’objectif du programme AUVII est de trouver les moyens de dĂ©montrer que la CIPH particularise les droits de l’homme pour les personnes handicapĂ©es.

    Marion Arnaud, relu et complété par Stéphane Zygart

  • Retour sur le colloque « ContrĂŽler la psychiatrie ? »

    Par Stéphane Zygart

    Le colloque « ContrĂŽler la psychiatrie ? » qui s’est tenu Ă  Nantes les 9 et 10 avril, organisĂ© par Paul VĂ©ron (en partenariat avec l’universitĂ© de Nantes et la dĂ©marche Capdroits) a permis de faire un Ă©tat des lieux trĂšs complet des rapports entre le droit et la psychiatrie. Nous revenons sur diffĂ©rentes questions qui ont Ă©tĂ© traitĂ©es lors de ces journĂ©es trĂšs riches.

    La psychiatrie possĂšde des pouvoirs de privation de libertĂ© qui constituent une de ses singularitĂ©s au sein des spĂ©cialitĂ©s mĂ©dicales. Ces pouvoirs sont fondĂ©s, encadrĂ©s et codĂ©s par la loi, dont on contrĂŽle le respect. Mais en quoi consistent ces contrĂŽles, par qui sont -ils effectuĂ©s et sur quoi portent-ils ? Qu’est-ce qui les rend possibles, mais aussi plus ou moins efficaces ? En quoi concernent-ils les soins des usagers de la psychiatrie ? Ce sont les principales questions qui ont Ă©tĂ© abordĂ©es au cours de ces deux journĂ©es de rencontres.

    Leur extrĂȘme importance s’est exprimĂ©e dans les tĂ©moignages d’usagers de la psychiatrie, notamment des membres d’un GEM. Les vies et les parcours de soin, dans les institutions psychiatriques et en dehors de ces institutions, sont profondĂ©ment modifiĂ©s et marquĂ©s par les possibilitĂ©s d’internement, de soin sous contrainte et de diffĂ©rentes formes de contention. Le contrĂŽle rĂ©gulier de celles-ci doit pour cette raison ĂȘtre trĂšs rigoureusement effectuĂ©. Mais il faut aussi sans cesse remettre en question leur lĂ©gitimitĂ©, et les liens de toute privation de libertĂ© avec le soin des personnes, qu’on envisage ces soins dans l’immĂ©diat ou sur de plus longues durĂ©es.

    Pour saisir l’ensemble des problĂšmes que posent la privation de libertĂ© en psychiatrie, il est d’abord nĂ©cessaire de rappeler les motifs pour lesquels la psychiatrie est dotĂ©e de prĂ©rogatives particuliĂšres vis-Ă -vis de la libertĂ© des personnes, ce qui a provoquĂ© jusqu’à aujourd’hui de nombreuses confrontations de la psychiatrie avec diffĂ©rentes instances de contrĂŽles – cours de justice, françaises ou europĂ©ennes, commissions et instances de surveillance diverses.

    À partir de lĂ , il est possible de revenir plus prĂ©cisĂ©ment sur ce qu’on essaie de contrĂŽler dans les interventions possibles de la psychiatrie, ainsi que les difficultĂ©s rencontrĂ©es par ces contrĂŽles. On peut alors revenir, enfin, sur les liens hypothĂ©tiques entre privation de libertĂ© et soin psychique, en rĂ©envisageant en particulier la place des usagers – ni juristes, ni psychiatres, mais qui devraient sans doute ĂȘtre le point de repĂšre principal de tous ces dispositifs, puisqu’ils en sont, ou du moins devraient en ĂȘtre, le centre.

    1. Est-ce que les contrîles de la psychiatrie vont de soi ? Un peu d’histoire et quelques conflits

    La place trĂšs particuliĂšre occupĂ©e par la psychiatrie par rapport aux libertĂ©s individuelles remonte Ă  un problĂšme qui s’est posĂ© Ă  partir de la RĂ©volution française, et qui a notamment Ă©tĂ© Ă©tudiĂ© par Robert Castel dans son livre L’ordre psychiatrique. Ce problĂšme touche Ă  la privation possible de la libertĂ© alors que l’on a commis aucun dĂ©lit ou aucun crime, et alors que les lettres de cachet qui permettaient sur ordre du roi de priver arbitrairement les personnes de libertĂ© sont abolies avec la RĂ©volution française – la prise de la Bastille en est le symbole.

    Dans son intervention sur l’histoire du droit qui a ouvert le colloque, GrĂ©goire Bigot a ainsi expliquĂ© que, dĂšs fin 1789, alors que le judiciaire et l’administratif sont sĂ©parĂ©s en France, l’incarcĂ©ration des personnes considĂ©rĂ©es comme folles n’est plus contrĂŽlĂ©e par un juge, mais est uniquement du ressort du maire, pour des raisons de maintien administratif de l’ordre public. À partir de lĂ , le critĂšre trĂšs large de trouble Ă  l’ordre public provoque, par exemple, l’enfermement dans les mĂȘmes Ă©tablissements des mendiants, des fous, et des dĂ©linquants, sur ordre des juges dans certains cas, de l’administration dans d’autres cas.

    Non seulement le risque d’arbitraire est grand, mais aussi l’absence de soin : les personnes considĂ©rĂ©es comme folles sont enfermĂ©es, mais pas forcĂ©ment soignĂ©es. Les mĂ©decins s’en plaignent dĂšs la fin des annĂ©es 1810, ce qui aboutit Ă  la loi de 1838 qui a rĂ©gi la privation de libertĂ© pour des raisons psychiatriques jusqu’en 1990. Le point clĂ© en est que l’internement sous contrainte, seule maniĂšre de pouvoir ĂȘtre admis dans un asile (via un placement Ă  la demande d’un tiers ou de l’autoritĂ© publique), est Ă  partir de lĂ  considĂ©rĂ© comme une dĂ©cision administrative, prise sans le recours d’un juge, mais avec l’aval du psychiatre. Le psychiatre occupe ainsi Ă  la fois la position d’un agent administratif (dont la dĂ©cision peut priver ou non de libertĂ©), en rapport avec d’autres agents administratifs (le prĂ©fet), et de soignant. La dĂ©fense de l’ordre public, dont le prĂ©fet a la charge, prime sur toute autre considĂ©ration : le prĂ©fet est ainsi censĂ©, par exemple, libĂ©rer les malades sur proposition des psychiatres, mais rien ne l’y oblige. Les effectifs des asiles psychiatriques augmentent trĂšs rapidement, avec 8390 internĂ©s en 1838, 35000 en 1872 et 101000 en 1913.

    Cette appartenance de l’hospitalisation psychiatrique au domaine de la police administrative et de l’ordre public, et non des juges judiciaires en charge des libertĂ©s, ni mĂȘme des juges administratifs, va perdurer trĂšs longtemps, comme l’a rappelĂ© Jean-Philippe Vauthier. En 1911, le juge administratif peut juger de la lĂ©galitĂ© externe d’un internement, sans du tout pouvoir se prononcer sur le fond. Ce n’est qu’en 2011 que l’internement est enfin considĂ©rĂ© comme relevant de la libertĂ©, par l’introduction d’un contrĂŽle du juge de la libertĂ© et de la dĂ©tention. Il faut le relever, ce contrĂŽle n’a pas Ă©tĂ© spontanĂ©ment instaurĂ© par les pouvoirs publics : il l’a Ă©tĂ© Ă  la suite d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ©, soumise au Conseil Constitutionnel, dĂšs que cette possibilitĂ© de question prioritaire a Ă©tĂ© rendue elle-mĂȘme possible. Et les tensions comme les problĂšmes ne cessent pas : depuis novembre 2024, il est prĂ©vu que ce contrĂŽle judiciaire ne soit plus effectuĂ© par un juge spĂ©cialisĂ©, ce qui risque de fragiliser le bien fondĂ© des dĂ©cisions rendues.

    L’acte d’internement sous contrainte n’est pas le seul a poser problĂšme. Les actes qui ont lieu durant l’internement Ă©galement. En 2016, l’isolement et la contention sont considĂ©rĂ©s dans la loi dite Touraine comme des pratiques de derniers recours – ce que sont exactement ces pratiques n’est cependant pas dĂ©fini. Mais, lĂ  encore, si le droit français Ă©volue, ce n’est pas de maniĂšre spontanĂ©e, mais par l’ouverture de contentieux et de conflits, oĂč des jugements dĂ©favorables de la cour europĂ©enne des droits de l’homme amĂšnent les rĂ©formes. Marie Baudel a retracĂ© certaines de ces dĂ©cisions et leurs effets sur le droit français. Un arrĂȘt de 1979 conditionne ainsi les internements Ă  une dĂ©monstration mĂ©dicale du trouble mental, Ă  l’importance de ce trouble, et la prolongation des internements Ă  une prolongation des troubles – cet arrĂȘt aboutit Ă  une condamnation de la France en 2010, qui appuiera les rĂ©formes adoptĂ©es en 2011. Sur ce point, il est important de le noter, le droit europĂ©en agit au nom de la dĂ©fense des libertĂ©s individuelles pour Ă©viter les internements abusifs, sans s’inquiĂ©ter du dĂ©roulement des internements proprement dits, ni de la lĂ©gitimitĂ© du principe des internements sous contrainte.

    Cependant, le droit et les juges europĂ©ens ont Ă©galement appuyĂ© le contrĂŽle des conditions de vie et de la qualitĂ© des soins, dont la loi Touraine de 2016 est une application en France. L’interdiction de la torture et des traitements inhumains a par exemple justifiĂ© le contrĂŽle des conditions de vie en hĂŽpital psychiatrique, d’abord pour s’assurer qu’elle ne sont pas la cause de la dĂ©gradation de l’état de santĂ© des personnes, puis, depuis 2001, au nom de la protection de la vulnĂ©rabilitĂ© des personnes, celle-ci Ă©tant par dĂ©finition plus importante chez des malades, ce qui a justifiĂ© le dĂ©clenchement plus facile des contrĂŽles. D’autres arrĂȘts de la justice europĂ©enne ont appuyĂ© le contrĂŽle juridique de la qualitĂ© des soins, mĂȘme si les juges, dans le droit français, ne peuvent toujours pas juger directement de leur bien-fondĂ© thĂ©rapeutique – autrement dit, mĂȘme si les juges ne peuvent pas « jouer au docteur ». Ces arrĂȘts europĂ©ens obligent Ă  s’assurer au cas par cas du lien entre placement en hĂŽpital et soin, ou de la mise en Ɠuvre de traitements individualisĂ©s – en soignant, par exemple, les malades en leur parlant dans leur langue. Autrement dit, en eux-mĂȘmes, les hĂŽpitaux ne sont plus considĂ©rĂ©s automatiquement comme des lieux de soin efficaces, il faut en faire la preuve pour les patients, ce qui est un point dĂ©cisif.

    La confrontation du droit qui rĂ©git la psychiatrie avec la constitution française ou le droit europĂ©en n’est pas le seul moyen de contrĂŽle juridique des internements et des soins en psychiatrie. Les prĂ©rogatives du ContrĂŽleur GĂ©nĂ©ral des Lieux de Privation des libertĂ©s, exposĂ©es par Julia Schmitz, en sont un autre. Ce contrĂŽleur peut en effet exercer des visites et des recommandations pour tous les lieux de privation de libertĂ© en France. Il peut Ă©tablir des rapports en urgence – ce qui fut le cas par exemple pour l’hĂŽpital psychiatrique de Laon en 2016 – ou des rapports thĂ©matiques – sur la contention en psychiatrie par exemple, en 2016 Ă©galement. Le dernier rapport d’activitĂ©, annuel et paru en mai 2024, de ce ContrĂŽleur GĂ©nĂ©ral insiste sur l’état dĂ©plorable des institutions psychiatriques publiques1. Ce contrĂŽleur peut, Ă©galement et enfin, formuler des recommandations, comme celle, faite en juin 2020, de sĂ©parer ce qui relĂšve du soin et ce qui relĂšve de la sĂ©curitĂ© en psychiatrie, en prĂ©conisant de confier ces deux tĂąches Ă  des personnels diffĂ©rents, en affirmant la primautĂ© du soin sur la sĂ©curitĂ© et en appelant Ă  dĂ©lier les motifs d’admission et les traitements (ĂȘtre internĂ© Ă  la demande du prĂ©fet ne signifie pas, par exemple, que l’on doive systĂ©matiquement ĂȘtre placĂ© Ă  l’isolement). Le rappel de cette distinction nĂ©cessaire entre soin et sĂ©curitĂ© est d’une grande importance, tandis que l’on peut observer une carcĂ©ralisation des soins psychiatriques avec la mise en place des UnitĂ©s HospitaliĂšres SpĂ©cialement AmĂ©nagĂ©es et, inversement, une psychiatrisation des prisons dont l’établissement de Chateau-Thierry est un exemple. Le ContrĂŽleur GĂ©nĂ©ral des Lieux de Privation de LibertĂ© n’a toutefois qu’un pouvoir de prise de parole : il ne peut contraindre Ă  aucune rĂ©forme – en Ă©change de quoi il peut tout voir et tout dire de la privation de libertĂ© en France.

    Il existe encore d’autres instances de contrĂŽle, dont les Commissions DĂ©partementales des soins psychiatriques, prĂ©sentĂ©es par Odile Sampeur. Leur avantage est d’ĂȘtre locales, et d’avoir un accĂšs trĂšs prĂ©cis Ă  ce qui se fait sur le terrain en psychiatrie. Elles accĂšdent en effet au registre de l’isolement et de la contention, ainsi qu’au livre de la loi oĂč sont consignĂ©s les admissions et les sorties ainsi que les traitements des personnes internĂ©es sans leur consentement. Malheureusement, leur rapport annuel n’est pas diffusable Ă  d’autres personnes qu’aux psychiatres et aux autoritĂ©s, et la prĂ©sence d’un magistrat n’est plus requise dans ces commissions, ce qui en affaiblit le poids.

    Des contrĂŽles des prĂ©rogatives de la psychiatrie et de ce qui se dĂ©roule au sein des Ă©tablissements psychiatriques existent donc, dĂ©finis par les lois elles-mĂȘmes et exercĂ©es par certaines institutions plus ou moins spĂ©cifiquement dĂ©diĂ©s Ă  cette mission de contrĂŽle. On peut croire cependant, comme l’on dit AndrĂ© Bitton et Natacha Guiler du Centre de RĂ©flexions, de Propositions et d’Actions pour la psychiatrie (CRPA) qu’ils restent insuffisants – ce dont des exemples possibles sont, entre autres, l’incompĂ©tence, encore rappelĂ©e par des jugements de la cour de cassation en 2017, des juges Ă  se prononcer sur le bien-fondĂ© des traitements mĂ©dicaux, ou la nĂ©cessitĂ© pour les vices de forme de causer un dommage rĂ©el (« faire grief ») au patient et de n’ĂȘtre pas seulement une erreur formelle de procĂ©dure pour valoir en droit.

    L’analyse plus prĂ©cise de ce qui est contrĂŽlable en psychiatrie par d’autres que les psychiatres eux-mĂȘmes permet de prĂ©ciser ce problĂšme.

    2. ContrĂŽler qui, quoi et quand ? Qu’est-ce qui est contrĂŽlĂ© des interventions psychiatriques ?

    Les possibilitĂ©s de contrĂŽle varient fortement en fonction du statut qu’a le patient au regard du droit. Elles suivent, sur la base des diffĂ©rents statuts juridiques des patients, des logiques parfois paradoxales, tandis que se produisent constamment, il faut sans cesse le rappeler, des conflits sur ce qui relĂšve ou non du pouvoir des juges. Dans sa prĂ©sentation, Éric PĂ©chillon a ainsi retracĂ© l’histoire des recours en justice qui ont progressivement permis de dĂ©finir ce qui pouvait ĂȘtre contrĂŽlĂ© par les juges. La loi de 2011 ne l’avait pas dĂ©fini, et c’est le recours Ă  une question prioritaire de constitutionnalitĂ© devant le Conseil Constitutionnel qui a contraint le lĂ©gislateur Ă  le prĂ©ciser dans une loi de 2013 : sur la qualitĂ© des programmes de soin (qui doivent ĂȘtre individualisĂ©s et ne peuvent ĂȘtre standards), sur la levĂ©e des hospitalisations sans consentement, sur la dĂ©finition des malades pouvant ĂȘtre internĂ©s en UnitĂ©s pour Malades Difficiles (UMD), enfin sur la fin des arrĂȘtĂ©s municipaux permettant un internement sur la base de la « notoriĂ©tĂ© publique ».

    Ce type de prĂ©cision n’empĂȘche pas que les logiques du droit sont parfois trĂšs complexes et quelque peu Ă©tranges. Le contrĂŽle du bien-fondĂ© de la privation de libertĂ© par un juge est ainsi effectuĂ© lorsque des soins sans consentement sont demandĂ©s par le reprĂ©sentant de l’État, mais par lorsqu’ils sont demandĂ©s par un tiers (famille ou proche). Pourquoi ? Parce que le lĂ©gislateur suppose que l’incapacitĂ© Ă  consentir aux soins ou Ă  les refuser est Ă©tablie dans ce dernier cas, alors qu’elle ne l’est pas face Ă  une demande du reprĂ©sentant de l’État. IndĂ©pendamment de l’imaginaire psychologique et des circonstances qui accompagne cette distinction, celle-ci est d’un strict point de vue juridique curieuse, puisque c’est sur l’acte de privation de libertĂ© en gĂ©nĂ©ral que le juge des dĂ©tentions et de la libertĂ© est censĂ© statuer, quels que soient les raisons de celle-ci. Refuser face Ă  ses proches ou Ă  sa famille d’ĂȘtre internĂ© n’implique pas que l’on ait perdu la capacitĂ© de refuser et de consentir quels que soient les rapports affectifs qui sont alors en jeu, de mĂȘme que l’acte de priver et d’ĂȘtre privĂ© de libertĂ© doit toujours ĂȘtre contrĂŽlĂ© par un tiers, quels qu’en soient les motifs, les circonstances et les personnes impliquĂ©es.

    En matiĂšre de contrĂŽle des soins, et pas seulement du moment de l’admission, indĂ©pendamment des difficultĂ©s matĂ©rielles de ce contrĂŽle, Paul VĂ©ron a pointĂ© de nombreux problĂšmes clĂ©s. D’abord, sur la diffĂ©rence faite dans le droit entre les soins somatiques, de santĂ© du corps, non susceptibles d’ĂȘtre contraints, et les soins psychiatriques, considĂ©rĂ©s comme Ă©tant de l’esprit, qui eux peuvent ĂȘtre obligatoires : pourquoi ne considĂšre t-on pas, par exemple, que les neuroleptiques ont Ă©galement un effet sur le corps et portent atteinte Ă  son intĂ©gritĂ©, puisqu’ils agissent sur le cerveau ? Autre problĂšme: l’impossibilitĂ© pour le juge administratif de contrĂŽler les traitements comme des privations de libertĂ©, puisque la privation de libertĂ© aurait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© contrĂŽlĂ©e, une fois pour toutes, lors de l’entrĂ©e en Ă©tablissement. Pourtant, les traitements, en dehors mĂȘme de l’enfermement et des autres contraintes dĂ©finies comme telles (isolement et contention), peuvent bien porter atteinte Ă  la libertĂ© d’aller et venir en modifiant les capacitĂ©s des gens (par les neuroleptiques, pour reprendre cet exemple). Pourquoi n’y a t-il pas alors de contrĂŽle spĂ©cifique Ă  leur sujet ?

    Autres et derniers problĂšmes, ceux posĂ©s par la diffĂ©rence entre le contrĂŽle des soins en hospitalisation libre et en hospitalisation sous contrainte. Dans le premier cas (libre), le droit des patients relativement aux soins relĂšve du droit commun : ils peuvent accepter ou pas. Mais l’affirmation de ce principe va de alors de pair avec une absence de moyens pour contrĂŽler son respect : prĂ©sumĂ©s libres bien qu’internĂ©s dans des Ă©tablissements fermĂ©s, les patients ne sont alors pas protĂ©gĂ©s par le regard extĂ©rieur d’un juge. Dans le second cas (hospitalisation contrainte), il y a bien surveillance par un juge, mais celle-ci, initialement, ne portait que sur les hospitalisations complĂštes, et non sur les programmes de soin, qui sont pourtant, eux aussi, contraignants.

    À ces difficultĂ©s posĂ©es par la logique gĂ©nĂ©rale qui prĂ©side aux rapports entre pouvoir psychiatrique, pouvoir judiciaire et droits des patients, s’ajoutent celles que soulĂšvent les patients mineurs ou protĂ©gĂ©s, et celui des prisonniers. Le cas des mineurs, analysĂ© par StĂ©phanie Renard, tĂ©moigne encore du statut de relative singularitĂ© historique de la psychiatrie. Ce n’est en effet qu’en septembre 2022 que l’ñge limite pour ĂȘtre admis en psychiatrie pour mineurs fut fixĂ© sur la majoritĂ© pĂ©nale (18 ans), et non pas 16 ans, comme cela avait Ă©tĂ© la rĂšgle jusque lĂ  – ce qui avait pour consĂ©quence de mĂ©langer des personnes aux Ăąges et aux problĂšmes fort diffĂ©rents, alors mĂȘme qu’en 2017, l’ñge moyen des enfants en service adulte ne respectait mĂȘme pas la limite des 16 ans. Les mineurs qui s’y trouvaient Ă©taient ĂągĂ©s de 15 ans et 3 mois (suivant un rapport du ContrĂŽleur GĂ©nĂ©ral des Lieux de privation de libertĂ©).

    Et le cas des mineurs tĂ©moigne aussi, encore, des paradoxes, ou des usages paradoxaux en psychiatrie de certains principes du droit. Les patients mineurs ne peuvent en effet ĂȘtre hospitalisĂ©s que librement – ce qui exclut les contrĂŽles prĂ©vus en cas d’hospitalisation contrainte (ni juge des libertĂ©s, ni certificat mĂ©dical, ni contrĂŽle des soins). Mais les mineurs peuvent tout de mĂȘme ĂȘtre placĂ©s en hĂŽpital contre leur grĂ©, sans recours possible, au nom de l’autoritĂ© parentale qui autorise leur hospitalisation au nom du devoir de protection des enfants par cette autoritĂ©. L’hospitalisation est dans ce cas renouvelable sans limite, mĂȘme si elle peut aussi ĂȘtre levĂ©e par les parents. Certains membres du Groupe d’Entraide Mutuelle Le Nouveau Cap ont ainsi pu faire le rĂ©cit de leurs parcours de soin, parfois extrĂȘmement longs et difficiles, en tant que mineurs et ensuite, dans ces conditions juridiques qui excluent les contrĂŽles habituels au nom de la libertĂ© inaliĂ©nable des mineurs tout en les soumettant Ă  l’autoritĂ© parentale, sans recours direct possible, au nom de leur minoritĂ©.

    La protection des majeurs soulĂšve, Ă  son tour, d’autres problĂšmes, relativement Ă  ce qu’elle permet de contrainte, accorde comme libertĂ© et comporte de contrĂŽles. FixĂ©e dans ses grands principes et ses catĂ©gories par une loi elle aussi assez ancienne de 1968 (modifiĂ©e sans bouleversements en 2007), cette protection occupe une place importante dans le Code de la SantĂ© Publique, oĂč elle est mentionnĂ©e dans 50% des articles, signe Ă  la fois d’un usage de la protection des majeurs dont nos sociĂ©tĂ©s ne sauraient se passer et de la volontĂ© d’en rĂ©gler le plus finement possible les modalitĂ©s, qu’Ingrid Maria a minutieusement prĂ©sentĂ© et dont on ne peut ici que rappeler que les grandes lignes et zones de tension. Il y a trois grandes catĂ©gories de base, la sauvegarde de justice (oĂč la personne protĂ©gĂ©e se fait assister temporairement), la curatelle (oĂč la personne protĂ©gĂ©e se fait assister durablement) et la tutelle (oĂč la personne protĂ©gĂ©e se fait reprĂ©senter). Parmi les points clĂ©s de ce genre de mesure figurent la dĂ©finition des domaines de protection (le patrimoine de la personne ou la personne elle-mĂȘme, par exemple), la possibilitĂ© de dĂ©signer le tuteur ou le curateur Ă  l’avance (mandat de protection future et habilitation familiale, rĂ©cemment instaurĂ©s en 2017 et 2016), la distinction entre les actes strictement personnels (sans reprĂ©sentation possible) et personnels (oĂč se faire reprĂ©sentĂ© est possible). Mais le principe majeur Ă  suivre et Ă  Ă©tablir reste celui de l’autonomie du patient, tandis que, d’un point de vue strictement juridique, le statut des personnes peut n’ĂȘtre pas connu des juges (absence de registre), ce qui poser des difficultĂ©s) pour la dĂ©fense des droits.

    La cas des soins psychiatriques en prison, exposĂ© par Virginie Gautron, est exemplaire de l’accumulation possible des problĂšmes, amenant Ă  une situation dĂ©sastreuse. Sans pouvoir accĂ©der Ă  des soins adĂ©quats, on estime qu’1/5 des dĂ©tenus hommes souffrent d’une pathologie psychique et que la situation des dĂ©tenues femmes est encore pire, avec 1/6 des dĂ©tenues souffrant d’une psychose2. CritiquĂ©e depuis longtemps – Robert Badinter Ă©tait allĂ© jusqu’à parler de « mĂ©decine de sous-hommes », la mĂ©decine pĂ©nitentiaire a certes vu sa place institutionnelle amĂ©liorĂ©e Ă  partir de 1994, en devenant autonome de l’administration pĂ©nitentiaire. Mais les commissions d’évaluation et de surveillance de cette mĂ©decine, en restant liĂ©es Ă  l’administration – composĂ©es entre autres des Agences RĂ©gionales de SantĂ© ou des Affaires sociales – n’étaient pas rĂ©ellement actives. C’est pourquoi des instances administrativement autonomes se sont vues créées ou attribuer un droit de regard au dĂ©but des annĂ©es 2000 – Le ContrĂŽleur GĂ©nĂ©ral des Lieux de Privation de LibertĂ© ainsi que les parlementaires. Ce droit, rĂ©cent, est incontestablement essentiel : 70% des saisines du ContrĂŽleur concernent les prisons, dont 17% au sujet de l’accĂšs aux soins en prison.

    Les obstacles administratifs sont cependant loin d’ĂȘtre rĂ©glĂ©s par ce moyen, puisque les moyens de soin allouĂ©s aux prisons sont calculĂ©es en fonction du nombre de places dĂ©clarĂ©es, et non pas du nombre rĂ©el de dĂ©tenus, ce qui fait que les moyens de soin sont sans aucun rapport avec la surpopulation carcĂ©rale. D’autre part, si l’univers par dĂ©finition clos des prisons y rend les contrĂŽles par dĂ©finition trĂšs malaisĂ©s, l’exercice par les prisonniers de leurs droits l’est Ă©galement : toute plainte peut en effet ĂȘtre Ă©teinte par un transfert du dĂ©tenu, menacĂ© en plus de se retrouver Ă©loignĂ© de ses proches – et ce tandis qu’un respect formel des droits peut ĂȘtre mis en avant par l’administration pĂ©nitentiaire sans incidence rĂ©elle sur les conditions et l’exercice des droits, dont le droit aux soins. Enfin, les rĂ©formes du droit elles-mĂȘmes peuvent menacer les droits des prisonniers, puisque la consommation de drogue, courante en prison, devient, avec les transformations rĂ©centes de la responsabilitĂ© pĂ©nale, un facteur de responsabilisation (et non plus d’irresponsabilisation comme cela Ă©tait le cas auparavant).

    ProblĂšmes matĂ©riels, juridiques, administratifs,de compĂ©tences : ils ne sont ni anodins, ni rares. L’absence de solution satisfaisante Ă  ces problĂšmes conditionne l’exercice des droits, donc leur rĂ©alitĂ©. Ce qui rend faible ou impossible les contrĂŽles doit pour cette raison ĂȘtre prĂ©cisĂ©ment relevĂ© pour pouvoir ĂȘtre critiquĂ© et rĂ©formĂ©.

    3. Qu’est-ce qui permet ces contrĂŽles ? LĂ©gitimitĂ© et possibilitĂ©s matĂ©rielles

    Comme il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rappelĂ©, comment permettre aux juges administratifs et judiciaires un contrĂŽle des psychiatres alors que les juristes ne sont pas mĂ©decins ? Comment contrĂŽler ce qui se passe dans des Ă©tablissements qui sont fermĂ©s au public et disposent de diffĂ©rents moyens de contrainte physique ? Comment s’assurer qu’une hospitalisation demandĂ©e librement ne bascule pas trop facilement en une hospitalisation contrainte, en cas de refus de soin ou de critique des soins par les patients initialement libres ?

    Mathias Couturier a ainsi soulignĂ© que la distinction des compĂ©tences judiciaire et mĂ©dicale est un facteur de limitation des contrĂŽles, dont la lĂ©gitimitĂ© peut ĂȘtre remise en question, afin que les contrĂŽles ne soient pas que formels – et qu’ainsi l’activitĂ© des juges ne puisse pas ĂȘtre rĂ©duite Ă  de la paperasserie par les psychiatres, tandis que les actions de ces derniers puisse ĂȘtre interrogĂ©e par d’autres que leurs confrĂšres. Quels sont les arguments en faveur d’un contrĂŽle substantiel de la psychiatrie par les juges ?

    Tout d’abord, le caractĂšre mĂ©dico-social de la psychiatrie, en tant que celle-ci intervient au nom du soin du pathologique, mais aussi au nom de l’ordre familial et social : si le psychiatre est expert en mĂ©decine, ce que n’est pas le juge, le juge s’y connaĂźt au moins autant que le psychiatre en valeurs sociales. Or, ces valeurs sociales sont, elles, multiples et sans fondement scientifique, ce qui justifie au moins un double contrĂŽle (par les juges et les psychiatres, sur par exemple ce qu’est le dĂ©sordre), un partage et une complĂ©mentaritĂ© des compĂ©tences. La possibilitĂ© d’un Ă©chevinage afin de dĂ©cider des contraintes et de leur levĂ©e pourrait, pour cette raison, ĂȘtre envisagĂ©e, au-delĂ  de la seule dualitĂ© des juges et des psychiatres, en incluant par exemple les patients.

    En elle-mĂȘme, la lĂ©gitimitĂ© des compĂ©tences judiciaires vis-Ă -vis des psychiatres est d’autant plus dĂ©fendable que, d’une part les expertises psychiatriques ne reposent sur aucune base scientifique standardisĂ©e. Elles n’ont, par exemple, pas Ă  se rĂ©fĂ©rer au DSM (Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux), ni Ă  la CIM (Classification Internationale des Maladies), ni Ă  une quelconque thĂ©orie qui ferait l’objet d’un consensus scientifique. D’autre part, les diffĂ©rentes descriptions actuelles des pathologies rĂ©duisent toutes la part de prĂ©diction que les psychiatres peuvent faire au sujet des malades : cela implique que les contrĂŽles des expertises dans la durĂ©e soient renforcĂ©s. À ces arguments sociaux et directement scientifiques, s’ajoutent certaines ambiguĂŻtĂ©s du droit lui-mĂȘme : certes, les juges ne sont pas mĂ©decins, mais comment pourraient-il juger du caractĂšre « nĂ©cessaire, adaptĂ© et proportionnĂ© » d’une mesure de soin sans pouvoir discuter la psychiatrie elle-mĂȘme, et pas seulement de son respect des formes juridiques ou administratives ?

    Comme l’a rappelĂ© et expliquĂ© RaphaĂ«l Mayet, du seul point de vue de ces formes juridiques et administratives, oĂč la compĂ©tence des juges et des avocats ne peut ĂȘtre remise en cause par les psychiatres, les possibilitĂ©s de contrĂŽle sont nombreuses, et peuvent chacune ĂȘtre effectuĂ©es sur la base de documents existants. On peut en relever 35, y compris Ă  partir de codes qui ne concernent pas directement la psychiatrie, comme le Code de procĂ©dure civile.

    Il n’en reste pas moins que le droit crĂ©e de lui-mĂȘme, Ă  la suite de maladresses multiples du lĂ©gislateur, une impossibilitĂ© Ă  s’appliquer effectivement sur des points pourtant centraux en psychiatrie, comme ceux du respect des durĂ©es maximales de contention ou d’isolement, ou de la durĂ©e de validitĂ© des certificats mĂ©dicaux. Marc Grimbert a exposĂ© une multiplicitĂ© de problĂšmes, dont certains sont quasiment insolubles. L’isolement ne peut durer lĂ©galement plus de 12 heures, renouvelables 4 fois moyennant autant de contrĂŽles par le juge. La contention ne peut quant Ă  elle durer plus de 6 heures, elle aussi renouvelable 4 fois sur la base d’autant de contrĂŽles. Ces contrĂŽles sont autorisĂ©s depuis janvier 2016 seulement. Mais, d’abord, Leurs bases de calcul du temps sont impossibles Ă  mettre en Ɠuvre et les hospitalisations libres et la gĂ©rontologie en sont, par exemple, exclus.

    Ensuite, les renouvellements ne peuvent ĂȘtre pris que sur la base d’un danger imminent : mais comment contrĂŽler cette imminence, et le faire juste avant l’expiration de la mesure d’isolement ou de contention prĂ©cĂ©dente, et non pas par une anticipation renouvellement qui ne correspond pas Ă  l’idĂ©e d’imminence fixĂ©e par la loi ? Le principe du danger met en pĂ©ril le contrĂŽle de la rĂ©alitĂ© du danger. D’autre part, si la loi n’est pas respectĂ©e, qui peut donc prĂ©venir le juge et y avoir un intĂ©rĂȘt ? Comment les proches ou les familles pourraient-elles ou devraient-elles ĂȘtre mises au courant, alors que le secret mĂ©dical doit ĂȘtre respectĂ© ? Depuis 2022, le patient peut demander la levĂ©e de ce secret – mais l’étendue de cette levĂ©e reste discutĂ©e. Enfin, le recours Ă  des contre-expertises reste trĂšs limitĂ©, dans la mesure oĂč les experts psychiatres manquent, tandis que les avocats ne peuvent intervenir que pour le contrĂŽle de l’hospitalisation, mais non de l’isolement ou de la contention.

    Une table-ronde sur ces diffĂ©rents problĂšmes qui sont parfois insolubles Ă  partir du droit actuel et de ses conditions d’exercice, a montrĂ© la difficile conciliation entre les perspectives respectives des juristes, des psychiatres et des directeurs d’établissements, au travers de l’opinion de certains d’entre eux.

    Les psychiatres peuvent voir dans les formes et les contrĂŽles juridiques une perte de temps, alors qu’ils en manquent dĂ©jĂ . Seuls quelques dĂ©rapages, comme il y en a dans toutes les professions, seraient Ă©vitĂ©s par ces contrĂŽles. Ils peuvent regretter, aussi, la sĂ©vĂ©ritĂ© des prĂ©fectures : ils sont soignants avant tout, sous contrainte de l’ordre public.

    De leur cĂŽtĂ©, les juges se plaignent de la succession des mesures de contention ou d’isolement qui les rend illisibles, ainsi que de la mauvaise qualitĂ© des certificats – dont ceux qui indiquent, Ă  l’encontre de l’exigence d’une apprĂ©ciation circonstanciĂ©es des mesures Ă  prendre « si besoin », et se posent comme garants du droit. Les juristes, juges et avocats, se considĂšrent comme garants de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, via la possibilitĂ© du contradictoire. L’expertise soignante univoque car scientifiquement fondĂ©e se heurte, de la sorte, Ă  la mise en discussion collective et au doute constitutifs du juridique.

    D’un point de vue administratif, la possibilitĂ© constante d’un Ă©vĂ©nement fĂącheux est mise en balance avec les critiques de la prĂ©vention et de la prĂ©diction, point que peuvent aussi dĂ©fendre les psychiatres : par la mise en avant des cas particuliers, ce sont les risques d’une trop grande judiciarisation qui sont mis en avant, alors qu’il serait impossible de gĂ©nĂ©raliser face Ă  la variĂ©tĂ© des cas cliniques – on ne pourrait par exemple pas interdire systĂ©matiquement les contraintes et les contentions, puisque, si certains patients s’en plaignent, d’autres en reconnaissent les effets bĂ©nĂ©fiques. C’est la nĂ©cessitĂ© de pouvoir s’adapter aux cas pour que les choses se passent au mieux qui est ainsi mise en avant par l’administration et les psychiatres face au droit.

    Le droit en lui-mĂȘme n’est pas dĂ©pourvu d’effets multiples, et par lĂ  ambigus. Si l’intervention systĂ©matique des Juges de la LibertĂ© et de la DĂ©tention pour les hospitalisations sous contrainte a eu pour effet de donner un droit de regard sur la psychiatrie et sur l’administration, elle a Ă©galement contribuĂ© Ă  dĂ©politiser les questions liĂ©es Ă  la folie. Et si l’action des juges sur le point prĂ©cis des hospitalisations sous contrainte a pu Ă©tayer, par rayonnement, d’autres droits donnĂ©s aux patients de la psychiatrie malgrĂ© le faible nombre de levĂ©e de contraintes par les juges (4200 pour 80000 hospitalisations environ), si l’affirmation par les patients de leurs droits a, petit Ă  petit, desserrĂ© l’étau du danger, de la sĂ©curitĂ©, de la prĂ©vention et de la prĂ©dictibilitĂ© (depuis 2015, le risque de rechute ou d’interruption de traitement n’est par exemple plus un motif suffisant d’hospitalisation sans consentement), il reste nĂ©cessaire de s’assurer que la conquĂȘte des droits est rĂ©elle et correspond aussi Ă  une conquĂȘte de meilleurs soins.

    C’est la question du soin qui doit donc ĂȘtre posĂ©e par rapport Ă  la contrainte, et pas seulement celle des libertĂ©s publiques. Il s’agit peut-ĂȘtre mĂȘme de la question centrale, bien qu’elle ne soit pas que juridique et implique d’autres regards et d’autres savoirs que ceux des professionnels du droit, dont ceux des soignants infirmiers et, plus encore, des personnes soignĂ©es.

    4. Quel est le but des contrÎles ? Sécurité, liberté, soin

    Cette question Ă©tait au centre de la derniĂšre partie du colloque, elle avait aussi traversĂ© certaines des interventions et discussions antĂ©rieures, qui doivent aussi ĂȘtre mentionnĂ©es Ă  ce sujet.

    Jean Lefebre-Utile a ainsi expliquĂ© comment, au QuĂ©bec, l’usage de certaines techniques et instruments (casques, protections corporelles diverses, ballons gonflables gĂ©ants
) permettait de changer le rapport Ă  la contrainte, en la liant Ă  la protection de soi et des autres d’une part, d’autre part (et corrĂ©lativement) en partageant la contrainte. Des objets comme les ballons permettent d’augmenter les distances spatiales et temporelles, et ainsi d’adoucir ou de ralentir les interactions si besoin. La protection de chaque personne – et non pas du collectif vis-Ă -vis de quelques personnes – permet de dĂ©placer les contraintes en les rĂ©partissant chez tous.

    De semblables techniques viennent, nĂ©gativement, d’une critique des moyens de contention et de contrainte habituels : des blessures, voire des morts peuvent ĂȘtre causĂ©s par ces moyens, alors qu’en provoquant une impression de maĂźtrise et de dextĂ©ritĂ© aux soignants, ils peuvent sembler anodins et routiniers aux Ă©quipes de soins. C’est ce qu’a particuliĂšrement dĂ©veloppĂ© Delphine Moreau : l’usage de la contrainte dans le soin n’est pas quelque chose que l’on remarque ou qui se voit facilement, elle s’établit plutĂŽt dans un « continuum de la contrainte », qui passe par les actes physiques, mais aussi par la menace verbale ou la ruse.

    Certes, d’un point de vue lĂ©gal, l’usage de la contrainte est de plus en plus encadrĂ© et restreint, suivant un mouvement historique apparemment continu. En 1838, il n’y avait pas de possibilitĂ© d’ĂȘtre soignĂ© librement dans les hĂŽpitaux psychiatriques français, seule l’hospitalisation contrainte le permettait ; en 1957, le caractĂšre thĂ©rapeutique de la contrainte Ă©tait mentionnĂ© – mais seulement mentionnĂ©, pas exigĂ© – pour la justifier ; en 1993, l’atteinte aux libertĂ©s supposait une justification mĂ©dicale particuliĂšre de toute contrainte ; depuis 2011, celle-ci doit ĂȘtre « nĂ©cessaire, adaptĂ©e et proportionnĂ©e ». Mais seule une contre-culture du risque, parmi les soignants, pourrait Ă©tayer sa rĂ©duction, voire son abandon. Sans cette contre-culture, comme l’admettent certains psychiatres, la contrainte ne disparaĂźt jamais, elle prend de nouvelles formes quand on essaie de la chasser et va se loger ailleurs, dans les institutions et dans les techniques psychiatriques : de la camisole au neuroleptique retard, de celui-ci au contrĂŽle des programmes de soin, de ceux-ci Ă  la menace d’un rĂ©-internement contraint, etc.

    Le droit, et plus gĂ©nĂ©ralement les discours politiques, sociaux et Ă©thiques, n’échappent sans doute pas Ă  ce genre de dĂ©placement. On peut l’observer dans toute sa clartĂ© avec la substitution actuelle des « soins sans consentement » aux « hospitalisations sous contrainte », qui a Ă©tĂ© relevĂ©e et mise en question dans plusieurs discussions, et qui justifie un dĂ©veloppement particulier.

    Un premier dĂ©placement d’idĂ©es au travers de celui des mots est celui de la contrainte, clairement affirmĂ©e, qui repose sur des opĂ©rations bien spĂ©cifiques (contraignantes) et qui suppose l’action de tiers et/ou dispositifs particuliers, Ă  l’absence de consentement, oĂč l’on ne prĂ©cise pas deux choses essentielles. D’une part, si cette absence correspond Ă  un refus ou Ă  une absence d’expression explicite – diffĂ©rence cruciale, qui sĂ©pare l’accord, l’opposition et l’indiffĂ©rence. D’autre part, oĂč cette idĂ©e d’absence de consentement permet de ne rien prĂ©ciser de ce qui est alors fait (c’est en cela que cette absence de consentement est beaucoup plus compatible avec l’idĂ©e de soin que la contrainte). L’imprĂ©cision porte en particulier sur ce qui est fait collectivement ou institutionnellement, puisque l’idĂ©e de consentement met l’accent sur l’individu qui consent et relĂšgue tendanciellement Ă  l’arriĂšre plan les circonstances et conditions de ce consentement.

    Un second dĂ©placement est celui de l’« hospitalisation » au « soin ». L’hospitalisation contrainte Ă©voque, clairement et non sans violence, une double contrainte, celle de l’hĂŽpital en tant que bĂątiment, matĂ©rialitĂ©, lieu clos, sans fonction unique ou prĂ©-Ă©tablie (accueil, protection, thĂ©rapie, soin, invisibilisation, oubli, enfermement
), oĂč une contrainte explicitement ajoutĂ©e et validĂ©e par le droit et la sociĂ©tĂ© vient s’ajouter Ă  ces reprĂ©sentations inquiĂ©tantes. Rien n’indique, en d’autres termes, que l’hospitalisation sous contrainte aille de pair avec du soin et de la bienveillance : il peut s’agir avant tout de neutraliser des troubles et de garantir l’ordre public. Il n’en va pas a priori de mĂȘme avec le soin sous contrainte, oĂč l’idĂ©e de soin contrebalance l’idĂ©e de contrainte, et mĂȘme prend l’essentiel de la place – il ne s’agit pas de contraindre et de soigner au risque de rater la mise en rapport du soin et de la contrainte, mais de soigner, toujours, avec une contrainte. La contrainte paraĂźt ainsi passer au second plan. Mais on peut croire que c’est tout l’inverse qui se produit, ou qui du moins peut se produire. Car c’est tout le domaine du soin, potentiellement infini, qui peut se trouver alliĂ© Ă  la contrainte, et ainsi valider un exercice indĂ©finiment Ă©tendu de la contrainte au nom du soin.

    Ce que permet de rĂ©vĂ©ler ou de voir ce dĂ©placement actuel de la contrainte en psychiatrie, qui pourrait la diffuser en l’invisibilisant (ces deux processus se renforçant l’un l’autre), doit peut-ĂȘtre faire l’objet d’un examen Ă  deux niveaux niveau, Ă  distinguer avant de tenter de les rĂ©unir : au niveau social, politique et institutionnel de la fonction de la psychiatrie, notamment dans ses rapports avec l’ordre public, le danger et la sĂ©curitĂ© ; au niveau des principes, de la valeur, et de la mise en Ɠuvre des soins psychiques, oĂč la possibilitĂ© de la contrainte en leur sein doit ĂȘtre discutĂ©e.

    Au premier niveau, social, politique et institutionnel, la place actuelle de la psychiatrie s’est formĂ©e Ă  partir d’une inquiĂ©tude quant au maintien de l’ordre public en l’absence d’infraction, ce qui l’a liĂ©e Ă  la contrainte, Ă  la recherche de la sĂ©curitĂ© et Ă  la dĂ©tection prĂ©dictive du danger. On peut croire que cette place ne peut, en ce sens, se modifier, tant par rapport au droit que par rapport au soin, que si la psychiatrie prend une autre position face au risque, au danger, Ă  la sĂ©curitĂ© et au rapport entre soin et ordre public. Mais cela ne se fera pas facilement. En effet, que les psychiatres exercent en milieu fermĂ©, auquel ils s’habituent au quotidien, facilite l’oubli de la contrainte, tout comme certaines Ă©volutions sociales et juridiques lient plus que jamais la psychiatrie au sĂ©curitaire, comme celle qui consiste Ă  inscrire dans un fichier antiterroriste, sans droit Ă  l’oubli, toute personne internĂ©e sans son consentement.

    Au second niveau, des principes, de la valeur et de la mise en Ɠuvre des soins psychiques, les patients ont sans aucun doute un rĂŽle central Ă  jouer, ce que les tĂ©moignages du GEM Le Nouveau Cap et de SNG (Natacha Guiller) ont pu donner une idĂ©e en fin de colloque. La contrainte est bien sĂ»r un enjeu de libertĂ©, privĂ©e et publique. Mais elle est aussi et avant tout un problĂšme pour les soins et les personnes confrontĂ©es Ă  la souffrance psychique. Non seulement il n’est pas sur que l’on puisse soigner en contraignant, mais la contrainte peut produire des effets tout Ă  fait opposĂ©s Ă  ceux du soin : rendre malade, bien au-delĂ  du moment de l’exercice de la contrainte, sur la longue durĂ©e, en occasionnant parfois des blessures, des souffrances et une mĂ©moire de celle-ci que le temps ne peut effacer. L’expĂ©rience, les discussions avec les usagers de la psychiatrie et leur participation aux dispositifs qui les soigne est, pour cette raison, indispensable pour y voir plus clair sur les rapports entre contrainte et soin – il n’est pas sĂ»r du tout qu’une demande de protection nĂ©cessite la contrainte ou puisse aller de pair avec la contrainte -, y compris d’un point de vue juridique – comment limiter et mĂȘme mesurer l’extension dans le temps et dans l’espace des effets de la contrainte, une fois son autorisation donnĂ©e par un systĂšme ?

    1Ce rapport, publiĂ© aux Ă©ditions Dalloz, est disponible en librairie depuis le 15 mai 2024. Il est tĂ©lĂ©chargeable sur le site du CGLPL Ă  partir du 27 juin 2024 (dĂ©lai conventionnel acceptĂ© pour ne pas interfĂ©rer avec les actions promotionnelles de l’éditeur). < https://www.cglpl.fr/2024/publication-du-rapport-dactivite-2023/ >

    2Rapport sur la santé mentale de la population carcérale sortante, F2rsmPsy, 2023 < https://www.f2rsmpsy.fr/fichs/30838.pdf >